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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 29 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05853 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIBG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [T] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]. [Adresse 12]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542.073.580 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10] (numéro d’assurée social : [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05853 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIBG
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Madame [T] [H] a été prise en charge par les pompiers après avoir été percutée par un chien, alors qu’elle se trouvait sur un terrain appartenant à sa fille, Madame [C] [Y]-[I], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES (S.A.).
Madame [H] a été transportée à la polyclinique [11] située à [Localité 13]. Présentant une fracture du plateau tibial du genou droit, elle a subi une intervention chirurgicale le 13 octobre 2021.
Par courrier en date du 30 août 2022, l’assureur Protection Juridique de Madame [H] a écrit à la société MAAF ASSURANCES en ces termes : « (…) Notre cliente nous remet un dossier qui fait ressortir les faits suivants : Le chien de votre assurée l’a tapé au niveau du genou droit en jouant avec un autre chien. Ce coup a eu pour conséquence un préjudice corporel important. La responsabilité de votre assurée est donc engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Nous transmettons à l’attention de votre médecin-conseil le certificat initial ainsi que l’ensemble des pièces dont nous disposons dans ce dossier. Notre cliente n’étant pas consolidée à ce jour, nous vous demandons, dès à présent, le règlement d’une provision de 1 000 € en un chèque libellé à l’ordre de notre cliente. (…) ».
Par courrier en date du 30 janvier 2023 la société MAAF ASSURANCES a écrit à l’assureur Protection Juridique de Madame [H] en ces termes : « Je fais suite à votre courrier du 16/01/2023 dans le cadre de cette affaire. Il apparaît que les différentes déclarations en notre possession ne sont pas concordantes. En effet, la victime a déclaré au service des urgences qu’elle avait eu un choc avec un chien de type Labrador. Or, le chien de notre assuré est un chien croisé berger. Les éléments que vous nous avez adressés indiquent que le chien de votre assuré est un Labrador. La victime a donc été blessée par son propre chien. Au vu de l’incohérence des déclarations reçues, je ne peux pas donner une suite favorable à votre demande. ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 novembre 2023, le Conseil de Madame [H] épouse [I] a mis en demeure la société MAAF ASSURANCES d’infirmer sa position, de procéder à l’organisation d’une expertise médicale amiable, et de lui adresser le règlement d’une provision de 2 000 euros.
Par actes délivrés le 7 décembre 2023, Madame [H] épouse [I] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la CPAM du [Localité 10] aux fins de condamnation de la société MAAF ASSURANCES d’indemniser ses préjudices, de provision, et d’expertise.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [H] épouse [I] demande au Tribunal de :
JUGER Madame [C] [Y] en sa qualité de propriétaire du chien Nikkie responsable des blessures causées au visa de l’article 1243 du Code civil ;
JUGER en conséquence que la MAAF devra garantir ce sinistre ;
N° RG 23/05853 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIBG
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à l’indemniser de ses entiers préjudices, mais dès à présent DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
1. Convoquer et examiner Madame [T] [I]
2. Se faire communiquer par la victime, tous documents médicaux relatifs à l’évènement traumatique, en particulier le certificat médical initial.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle.
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail des lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées imputables à l’évènement traumatique et précisé autant que possible : – Les durées exactes d’hospitalisation pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des interventions réalisées, – La nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin.
5. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est allégée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
8. Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, – Au cas où il aura entraîné un déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10. Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillant fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
11. Analyser dans une discussion précise synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – La réalité des lésions initiales, – La réalité de l’état séquellaire, – L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12. Déterminer la nature, la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’impossibilité ou la gêne dans laquelle s’est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l’évènement traumatique.
13. Déterminer la durée de l’incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement ou partiellement et en cas d’incapacité professionnelle partielle en préciser le taux.
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
N° RG 23/05853 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIBG
15. Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16. Dire s’il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l’évènement traumatique et préciser notamment tout changement de poste ou d’emploi et toute pénibilité accrue du travail imputable aux séquelles.
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où il n’entraîne pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19. Donner un avis médical sur l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisir d’agrément et le caractère définitif de cette impossibilité.
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou l’autre des trois aspects pouvant être altérés séparément, cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Indiquer le cas échéant : – Si l’assistance à une tierce personne constante occasionnelle est ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidiennes), – Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à lui payer dès à présent la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] épouse [I] argue de ce qu’il ressort des pièces communiquées que c’est bien le chien appartenant à Madame [C] [Y] qui a tapé contre son genou, et de la concordance de leurs versions. Elle ajoute que si elle a pu mentionner aux urgences avoir été blessée par un chien « de type labrador », c’était uniquement pour permettre au médecin d’apprécier le gabarit du chien ayant occasionné sa blessure. Elle soutient que la responsabilité de Madame [C] [Y] en sa qualité de propriétaire du chien Nikkie est donc bien engagée, et souligne qu’elle ne l’a par ailleurs jamais contesté.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de :
CONSTATANT la carence probatoire de Madame [T] [H] épouse [I] dans la démonstration de l’imputabilité de ses blessures au chien de sa fille, Madame [C] [Y],
DEBOUTER Madame [T] [H] épouse [I] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
CONDAMNER Madame [T] [H] épouse [I] à lui porter et payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] [H] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES argue de ce que Madame [Y] étant la fille de Madame [I], ces dernières ont naturellement des versions concordantes des faits, et que l’on peut légitimement douter de l’objectivité de Madame [Y]. Elle fait observer que lors de son passage aux urgences, Madame [I] a déclaré au médecin qu’elle avait été percutée par un chien de type « LABRADOR », donc son propre chien. Elle estime que les vaines tentatives d’explications de Madame [I] à ce sujet sont inopérantes. Elle soutient que Madame [I], qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, est totalement défaillante à faire la démonstration objective que ses blessures ont été occasionnées par le chien de sa fille.
A l’audience du 10 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Madame [H] [I] a déclaré que l’accident litigieux était survenu dans les circonstances suivantes : « (…) La chienne de ma fille jouait avec ma chienne et m’a violemment tapé dans le genou droit. (…) ».
Madame [H] [I] produit notamment un document en date du 17 décembre 2021 émanant de Madame [C] [Y]-[I] mentionnant : « L’accident s’est produit le 11 octobre 2021, sur mon terrain de loisirs (…). Ma mère, Mme [I] [T] (…) était avec moi. Sa chienne et ma chienne jouaient ensemble quand ma chienne a violemment tapé dans son genou. Les chiens n’étaient pas en laisse. Ma mère a eu très mal, j’ai constaté que son genou avait gonflé. (…) ».
Au vu de ces éléments, il sera fait droit aux demandes tendant à ce qu’il soit dit que la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame [C] [Y]-[I] propriétaire du chien nommé Nikkie, devra indemniser le préjudice de Madame [H] et à une expertise médicale.
Il est relevé que la pièce n°7 de la défenderesse, à savoir le compte-rendu de la consultation aux urgences en date du 11 octobre 2021 mentionnant « Histoire de la maladie trauma de la jambe dte Examen clinique choc avec un chien type labrador et trauma de la jambe dte et genou dt (…) » n’est pas suffisante à remettre en cause la version de la demanderesse du déroulement de l’accident confirmée par le témoin dudit accident.
Il est justifié d’une ostéosynthèse de fracture du plateau tibial côté droit par plaque verrouillée.
Il y a lieu d’accorder à Madame [H] la somme de 500 euros à titre de provision.
Il sera parallèlement enjoint à la CPAM du [Localité 10] de produire la notification définitive de ses débours, à charge pour Madame [T] [H] de lui signifier la présente décision.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la S.A. MAAF ASSURANCES devra, en sa qualité d’assureur de Madame [Y]-[I] propriétaire du chien nommé Nikkie, indemniser le préjudice de Madame [T] [H] consécutif à l’accident dont elle a été victime le 11 octobre 2021,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne le Docteur [N] [F]
CHRU [7] – [Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
1. Convoquer et examiner Madame [T] [I]
2. Se faire communiquer par la victime, tous documents médicaux relatifs à l’évènement traumatique, en particulier le certificat médical initial.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle.
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail des lésions initiales, les soins, traitements et interventions pratiquées imputables à l’évènement traumatique et précisé autant que possible : – Les durées exactes d’hospitalisation pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des interventions réalisées, – La nature et les modalités de tous les soins et traitements pratiqués et la date à laquelle ils ont pris fin.
5. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est allégée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
8. Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, – Au cas où il aura entraîné un déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a révélé ou déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10. Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillant fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
11. Analyser dans une discussion précise synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – La réalité des lésions initiales, – La réalité de l’état séquellaire, – L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12. Déterminer la nature, la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire l’impossibilité ou la gêne dans laquelle s’est trouvée temporairement la victime pour réaliser ses activités habituelles à la suite de l’évènement traumatique.
13. Déterminer la durée de l’incidence professionnelle temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités professionnelles totalement ou partiellement et en cas d’incapacité professionnelle partielle en préciser le taux.
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15. Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16. Dire s’il existe une incidence professionnelle définitive résultant de l’évènement traumatique et préciser notamment tout changement de poste ou d’emploi et toute pénibilité accrue du travail imputable aux séquelles.
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où il n’entraîne pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19. Donner un avis médical sur l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisir d’agrément et le caractère définitif de cette impossibilité.
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou l’autre des trois aspects pouvant être altérés séparément, cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21. Indiquer le cas échéant : – Si l’assistance à une tierce personne constante occasionnelle est ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidiennes), – Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à mille deux cents euros (1 200 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [T] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal de grande instance de Nîmes, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation est à consigner par Madame [T] [H] à la régie des recettes dans les six semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : [XXXXXXXXXX016], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [H] la somme de 500 euros à titre de provision,
Enjoint à la CPAM du [Localité 10] de produire la notification définitive de ses débours, à charge pour Madame [T] [H] de lui signifier la présente décision ;
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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