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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 févr. 2026, n° 23/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 20 janvier 2026
délibéré et mise à disposition le 17 février 2026
N° RG 23/03398 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GTF
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
LA S.A.R.L. SPH IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908 827 595 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT – demanderesse au principal
LA S.C.I. REOUTAL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 483 169 496 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Le Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL SPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. LE CABINET DES CINQ AVENUES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 056 803 109 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Intervenant volontaire :
LA S.A.R.L. CEPAGES DEPOT [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 501 224 729 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière REOUTAL est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 2] qu’elle avait loué à la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1].
Succédant à la société à responsabilité limitée LE CABINET DES CINQ AVENUES, la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic.
***
Estimant avoir subi des désordres provenant des parties communes, la société civile immobilière REOUTAL a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation de travaux réparatoires. La société CEPAGES DEPOT [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir ordonnée la tenue d’une expertise judiciaire et l’exécution de travaux. Le 26 novembre 2021, la tenue d’une expertise a été ordonnée. L’expert a rendu un rapport définitif le 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, la société civile immobilière REOUTAL a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER et la société à responsabilité limitée LE CABINET DES CINQ AVENUES devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’exécution des travaux et de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025, la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER demande :
— à titre principal, l’irrecevabilité des demandes formées par la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1],
— à titre subsidiaire, la disjonction de l’instance principale formée des demandes principales de la société civile immobilière REOUTAL, de l’instance formée par les demandes de la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1]
— et, en tout état de cause, la condamnation de la société civile immobilière REOUTAL à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SPH IMMOBILIER, demande :
— à titre principal, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] ainsi que le rejet de ses demandes
— et, à titre subsidiaire, la disjonction de l’instance principale initiée par la société civile immobilière REOUTAL avec les demandes formées par la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] par voie de conclusions notifiées le 3 février 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025, la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] demande :
— le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER et la société à responsabilité limitée LE CABINET DES CINQ [Adresse 7],
— la recevabilité de ses prétentions et leur renvoi devant le juge du fond pour qu’il y soit statué
— et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, de la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER et de la société à responsabilité limitée LE CABINET DES CINQ AVENUES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2025, la société civile immobilière REOUTAL s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la recevabilité de l’intervention volontaire et demande le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 202l.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 766 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 325 et suivants du même code prévoient en outre que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
Enfin, les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’intervention volontaire notifiées le 3 février 2025 que la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance pour former des demandes de réparation de ses préjudices à l’encontre des mêmes parties que celles qui ont été assignées par la société civile immobilière REOUTAL et en se fondant sur les même faits, soit des infiltrations en provenance des parties communes dans un local commercial, ayant donné lieu à la même mesure d’expertise, mesure d’expertise par ailleurs sollicitée par la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] elle-même.
L’intervention volontaire formée par la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1], qui doit être qualifiée de principale en ce qu’elle élève des prétentions à son profit, présente ainsi un lien suffisant avec la présente instance. Elle sera donc déclarée recevable.
En revanche, la présente instance a été engagée par la société civile immobilière REOUTAL par assignation du 22 mars 2023, soit environ six mois après le dépôt du rapport d’expertise du 25 octobre 2022. Les conclusions par lesquelles la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance font par ailleurs suite à la délivrance d’un avis de clôture du 19 novembre 2024 émis aux fins de clôture de l’instruction à l’audience de mise en état du 4 février 2025. Aussi, l’intervention volontaire a pour conséquence de considérablement retarder le jugement de l’affaire principale en ce qu’elle a déjà été à l’origine d’un allongement de la durée de la mise en état de l’affaire d’une année, qu’elle intervient plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise et plus de 18 mois suivant l’engagement de la présente instance.
Aussi, il est de bonne administration de la justice de disjoindre l’instance entre celle formée par les demandes présentées par la société civile immobilière REOUTAL et celle formée par les demandes présentées par la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] suite à son intervention volontaire du 3 février 2025.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE recevables les demandes formées par la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées le 3 février 2025 ;
ORDONNE la disjonction entre :
— d’une part, l’instance engagée par la société civile immobilière REOUTAL contre la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SPH IMMOBILIER, et la société à responsabilité limitée [Adresse 8], qui se poursuivra sous le n°RG23/03398 ;
— d’autre part, l’instance opposant la société à responsabilité limitée CEPAGES DEPOT [Localité 1] à la société à responsabilité limitée SPH IMMOBILIER, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SPH IMMOBILIER, et à la société à responsabilité limitée LE CABINET DES CINQ AVENUES, qui se poursuivra sous le nouveau n°RG26/00764 ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire n°RG23/03398 à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour clôture ;
RENVOIE l’affaire n°RG26/00764 à l’audience de mise en état électronique du 7 avril 2026 pour conclusions en défense.
Ordonné à [Localité 1], le 17 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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