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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ PREFECTURE |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01795 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6GB
AFFAIRE :
S.A., [Localité 2] ESH
C/
, [W], [R]
DEMANDERESSE
S.A., [Localité 2] ESH, RCS, [Localité 3] B545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par, [G], [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
Madame, [W], [R]
née le 29 Mai 1971 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
comparante
Le 27/03/2026
copie exécutoire délivrée à :
Me VL
copie délivrée à :,
[R]
PREFECTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2024, la SA d’HLM « VENDEE LOGEMENT esh » a donné à bail à Madame, [W], [R] des locaux à usage d’habitation conventionnés situés, [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 511,39 euros, hors charges, à compter du 1er mai 2024.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 1er mai 2024, la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" a donné à bail à Madame, [W], [R] un parking 2 situé, [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 16,13 euros, hors charges, à compter du 1er mai 2024.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" a fait délivrer le 21 mai 2025 à Madame, [W], [R] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 1.133,76 € représentant les loyers et charges du logement impayés au 6 mai 2025.
La SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" a fait délivrer le 21 mai 2025 à Madame, [W], [R] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 33,69 € représentant les loyers et charges du logement impayés au 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner Madame, [W], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation au 3 juillet 2025 du contrat de bail du logement et au 22 juillet 2025 pour le parking, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les baux, pour défaut de paiement des loyers,
ordonner son expulsion, de corps, de biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
condamner Madame, [W], [R] au paiement d’une somme de 3200,94 € au titre des loyers et charges impayés au 13 octobre 2025 pour le logement et de la somme de 136,35 euros pour le loyer impayés du parking avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
condamner Madame, [W], [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers augmentés des charges, soumise aux mêmes variations que le loyer,
condamner Madame, [W], [R] à une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh", représentée par Madame, [G], [P], assistante contentieux, a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative du logement et du parking à la somme de 7.842,25 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle a souligné le fait que la locataire n’avait effectué aucun paiement depuis le mois d’août 2025 et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame, [W], [R] n’a pas contesté la dette locative. Elle a précisé que ses ressources mensuelles s’élevaient à 1.400 euros (salaire) et que son fils percevait un salaire mensuel de 1.200 euros. Elle a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement, aucune décision de recevabilité n’ayant été rendue au jour de l’audience. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que l’attribution d’un logement plus petit.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
La SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" justifie avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de sa locataire le 28 mai 2025.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 28 octobre 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Le bail signé par les parties concernant le logement contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" a fait délivrer à Madame, [W], [R] un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.133,76 € représentant les loyers et charges du logement impayés au 6 mai 2025.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 3 juillet 2025.
Le bail signé par les parties concernant le parking contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
La SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" a fait délivrer le 21 mai 2025 à Madame, [W], [R] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 33,69 € représentant les loyers et charges du logement impayés au 6 mai 2025.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 juillet 2025.
En conséquence, Madame, [W], [R] est occupante sans droit ni titre du logement et du parking depuis les 3 et 22 juillet 2025, ce qui constitue pour la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu en outre de condamner Madame, [W], [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, tant pour le logement que pour le parking. Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation variera dans les mêmes conditions que celui des loyers.
La SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" produit un décompte locatif actualisé mentionnant une dette locative de 7.842,25 €, terme de janvier 2026 inclus, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et du parking.
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [W], [R] à payer à la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" la somme de 7.842,25 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, pour le logement et le parking.
Madame, [W], [R] sera déboutée de sa demande de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, le paiement des loyers courants n’étant pas repris.
Madame, [W], [R] , qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. La SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle ne justifie pas.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er mai 2024 entre la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" et Madame, [W], [R] concernant le logement situé, [Adresse 4], [Adresse 5], à compter du 3 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er mai 2024 entre la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" et Madame, [W], [R] concernant le parking situé, [Adresse 6], à compter du 22 juillet 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame, [W], [R] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux:
AUTORISE la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" à faire procéder à l’expulsion Madame, [W], [R] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Madame, [W], [R] à payer à la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 3 juillet 2025 pour le logement et 22 juillet 2025 pour le parking et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, indemnité dont le montant sera soumis aux variations contractuelles du loyer,
CONDAMNE Madame, [W], [R] à payer à la SA d’HLM ,"[Localité 2] esh" la somme de 7.842,25 € au titre des loyers et indemnités d’occupation du logement et du parking impayés au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame, [W], [R] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
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