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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTLG
Minute : 26/
[X] [Y] [J]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [J]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Y] [J] a présenté des arrêts de travail pour maladie ordinaire du 07 juin 2023 au 19 juin 2023, puis du 04 juillet 2023 au 28 novembre 2023.
Dans le cadre d’un contrôle de son dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a constaté sur ses relevés bancaires des déplacements et des séjours hors circonscription, et ce alors que Madame [X] [Y] [J] n’avait pas demandé l’accord de la caisse.
Par courrier du 16 janvier 2024, la CPAM lui a notifié un indu pour un montant de 1 580,35 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 12 au 19 juin 2023, puis du 14 au 31 juillet 2023, du 13 au 30 septembre 2023 et enfin du 23 au 31 octobre 2023.
Par courrier réceptionné le 24 janvier 2024, Madame [X] [Y] [J] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse.
Par décision du 13 mars 2024, notifiée en date du 20 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Madame [X] [Y] [J] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 02 avril 2024, aux fins de solliciter une remise de dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, Madame [X] [Y] [J] a demandé au tribunal d’accéder à sa demande de remise partielle de dette ou d’annuler celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a souffert d’un burn-out et d’un problème d’endométriose, qui ont abouti à une dépression. Madame [X] [Y] [J] soutient que son médecin l’a encouragée à faire des déplacements, sans lui dire que cela était interdit sans autorisation. Elle affirme ne pas avoir pu se rendre au rendez-vous de contrôle de la caisse, en raison d’un problème de voiture. Elle indique ne plus contester l’indu et ne pas être contre l’idée d’être sanctionnée mais elle soutient que la somme est trop importante pour elle qui n’a pas de revenus. Elle précise être en cours de création de sa micro-entreprise d’esthétisme et que c’est sa mère qui l’aide financièrement.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 11 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [X] [Y] [J] recevable en son recours,
— la condamner à lui rembourser la somme de 1 448,80 euros correspondant au solde restant arrêté au 11 décembre 2025,
— rejeter la demande de remise de dette.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que Madame [X] [Y] [J] s’est déplacée hors du département pendant ses arrêts maladie, sans n’avoir obtenu ni demandé l’autorisation de la caisse, ce qui justifie cet indu. Elle indique s’opposer à la demande de remise de dette.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 24 janvier 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 13 mars 2024, mais notifiée par courrier daté du 20 mars 2024 et Madame [X] [Y] [J] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 02 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Madame [X] [Y] [J] ne conteste plus l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum et qu’elle doit donc être condamnée au paiement du solde restant dû, à savoir la somme de 1448,80 euros.
— sur la demande de remise de dette
Il convient à titre liminaire, de rappeler, qu’il résulte des articles L. 142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social et que la saisine de la commission détermine celle du juge, toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable devant être considérée comme irrecevable.
Force est de constater que Madame [X] [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable selon courrier du 24 janvier 2024, dans lequel elle a contesté l’indu qui lui a été notifié par la caisse en date du 16 janvier 2024.
Dans sa requête parvenue au tribunal en date du 02 avril 2024, Madame [X] [Y] [J] ne conteste plus l’indu, mais sollicite une remise de dette, ce qu’elle a confirmé à l’audience.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [X] [Y] [J] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée irrecevable en cette demande et donc condamnée aux dépens.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que Madame [X] [Y] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [X] [Y] [J] recevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE Madame [X] [Y] [J] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] [J] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 448,81 euros (MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) au titre du solde restant dû au 11 décembre 2025, sur l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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