Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 26/00068 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBD4
Le
Copie exécutoire + copie à Me DIOT
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Association COALLIA déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] P
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Arielle DIOT, avocat au barreau de SOISSONS
DÉFENDEUR
M. [Y] [F]
demeurant [Adresse 3] – Chambre n°A02202 – [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 26 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 20 novembre 2025, assisté de Nadia HESSANI, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 mai 2024, l’association COALLIA a donné à bail à M. [Y] [F] un logement situé au sein du Foyer sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour une redevance mensuelle actuelle de 502,33 euros.
Cette convention est soumise aux dispositions alors applicables du code de la construction et de l’habitation relatives aux résidences sociales. Elle comporte une clause de résiliation produisant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 16 janvier 2025, l’association COALLIA a fait signifier au locataire une mise en demeure de régulariser sa situation résultant d’un solde débiteur de 1.651,76 euros.
Le 12 février 2026, l’association COALLIA a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, en lui demandant, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [F] à payer à l’association COALLIA la somme de 6.905,81 euros au titre des arriérés de redevances, arrêtés au 21 janvier 2026,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de la mise en demeure en date du 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 26 mars 2026, et utilement retenue.
A l’audience du 26 mars 2026, l’association COALLIA, régulièrement représentée, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
M. [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Il convient de relever que le contrat de location liant les parties n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
SUR LA RESILIATION :
Aux termes de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable au contrat en cause, " I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis ".
Ces dispositions sont reprises à l’article 11 du contrat de résidence qui dispose qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard dudit contrat de résidence, notamment en cas d’impayés ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat de résidence pourra être résilié de plein droit sous réserve d’un préavis d’un mois.
Il ressort de l’extrait de compte en date du 23 mars 2026, que M. [F] n’a pas payé sa redevance depuis février 2025.
Cette dette n’est pas contestée.
Les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location apparaissent donc réunies.
Par ailleurs, au vu du décompte et de la mise en demeure, M. [F] sera condamné à payer à l’association COALLIA, la somme de 6.905,81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.651,76 euros, et à compter du 12 février 2026, date de l’assignation, sur le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du constat établi par commissaire de justice et mentionné ci-dessus.
Au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande de l’association COALLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à l’association COALLIA la somme de 6.905,81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.651,76 euros, et à compter du 12 février 2026, date de l’assignation, sur le surplus ;
DIT qu’en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées ;
REJETTE la demande de l’association COALLIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 16 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Nigeria ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Civil ·
- Code civil
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Titre ·
- Capacité juridique ·
- Option ·
- Statut
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Faute grave ·
- Sécurité sociale ·
- Comité d'entreprise ·
- Protocole
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Recette ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Référé ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Anatocisme ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Restitution ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Titre ·
- In solidum
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Intervention volontaire ·
- Astreinte ·
- Communication
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.