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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2K4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2K4S
DEMANDERESSE :
Mme [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [J]( chargée d emission juridique) selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Y] a été admis au bénéfice de l’Aide sociale aux fins de prendre en charge ses frais d’hébergement du 15 mars 2001 au 14 octobre 2024.
M. [P] [Y] est décédé le 14 octobre 2024.
Le 29 avril 2025, le Président du Conseil département du Nord a notifié à Me [T] [I], notaire chargé de la succession de M. [P] [Y], une décision de récupération des sommes engagées par le Conseil départemental du Nord au titre de l’aide sociale aux fins de prendre en charge les frais d’hébergement pour la période du 15 mars 2001 au 14 octobre 2024 d’un montant de 270.273,75 euros.
Le 10 juin 2025, Mme [A] [Z], en sa qualité d’ayant-droit, a formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision du Président du Conseil Départemental du Nord.
Par décision du 22 juillet 2025, le président du Conseil Départemental du Nord a rejeté le recours.
Par requête déposée au greffe le 25 août 2025, Mme [A] [Z] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision du Président du Conseil Départemental du Nord.
L’affaire enregistrée initialement sous le numéro RG : 25/02177 et a fait l’objet d’une radiation. Sur demande de réinscription d’une des parties en date du 22 décembre 2025, l’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 26/00010.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 février 2025.
* A cette audience, Mme [A] [Z] demande au tribunal de :
— Annuler la décision la décision de récupération des sommes engagées par le Conseil départemental du Nord au titre de l’aide sociale aux fins de prendre en charge les frais d’hébergement de M. [O] [Y] pour la période du 15 mars 2001 au 14 octobre 2024 d’un montant de 270.273,75 euros.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Elle a pris en charge son frère [O] [Y] un week-end sur deux.
— Son frère [O] participait aux différents événements familiaux.
— Elle a assuré son suivi dans l’institut où il résidait et l’accompagnait à l’hôpital.
— Elle considère dès lors avoir eu à sa charge effective et constante son frère M. [O] [Y] au sens de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation.
* Le Conseil Départemental du Nord demande au tribunal de :
— Rejeter la requête de Mme [A] [Z].
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a effectivement exposé.
Il expose notamment qu’il n’est pas en mesure d’apprécier la charge effective et constante dont se prévaut Mme [A] [Z], de sorte qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exonération de la récupération de la créance d’aide sociale
Il résulte des dispositions de l’article L. 132-8 du code de la sécurité sociale que des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 3] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 3] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 3] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article L. 344-5 2°du même code énonce que pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
***
En l’espèce, M. [P] [Y], décédé le 14 octobre 2024, a été bénéficiaire du versement de l’aide sociale aux fins de prendre en charge ses frais d’hébergement pour la période du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2024.
Le président du Conseil Départemental du Nord a notifié à Me [T] [I], notaire chargé de la succession de M. [P] [Y] la décision de récupération des sommes engagées par le Conseil départemental du Nord au titre de l’aide sociale.
Mme [A] [Z] conteste cette décision, considérant qu’elle a assumé la charge effective et constante de M. [P] [Y].
Aux fins d’apporter la preuve qu’elle a assumé la charge effective et constante de M. [P] [Y], Mme [A] [Z] se prévaut d’une prise en charge de certains actes de la vie courante, ainsi que d’une prise en charge affective.
Elle produit une série de 20 photos de famille effectuées entre les années 2016 et 2022. Ces photographies laissent toutes apparaitre M. [P] [Y] participant à des événements familiaux divers et au cours de ses activités quotidiennes au domicile de Mme [A] [Z] ou en dehors de celui-ci.
Par ailleurs, Mme [A] [Z] se prévaut d’une attestation de Mme [U] [C] en sa qualité de Directrice de la structure où vivait M. [P] [Y]. Cette dernière atteste notamment que « le maintien des liens a été effectif entre M. [Y] [P] et sa sœur Mme [E] [A]. M. [Y] [O] a pu profiter de retours très réguliers en famille chez sa sœur le week-end et pendant des périodes de vacances ».
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permettent d’attester de la prise en charge régulière et affective de M. [P] [Y] par sa sœur, Mme [A] [Z].
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la production de photos de famille et d’attestations permettent à elles seules de considérer la prise en charge effective et constante d’une personne.
Dès lors, que Mme [A] [Z] justifie avoir eu à la charge effective et constante de son frère, M. [O] [Y], Mme [A] [Z] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles permettant de bénéficier d’une exonération de récupération des sommes versées par le Conseil Départemental du Nord au titre de l’Aide Sociale dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement de son frère Mr [O] [Y] entre le 15 mars 2001 et le 14 octobre 2024.
En conséquence, la décision du Conseil Départemental du Nord du 29 avril 2025 devra sollicitant la récupération de la somme de 270.273,35 euros devra être annulée.
Sur les dépens
Le Conseil Départemental du Nord, qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [A] [Z] recevable et bien fondé,
ANNULE en conséquence la décision du Conseil Départemental du Nord du 29 avril 2025 de récupération sur la succession de Monsieur [O] [Y], à l’égard de Madame [A] [Z], de la somme de 270.273,75 euros versée au titre de l’aide sociale dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement de Monsieur [O] [Y] entre le 15 mars 2001 et le 14 octobre 2024,
CONDAMNE le Conseil Départemental du Nord aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2K4S
[A] [Z] C/ DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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