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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UILH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01564 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UILH
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [N] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] est propriétaire d’un appartement au 3e étage d’un 'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [N] [K] est propriétaire du lot n°12 situé juste au-dessus, c’est à dire au au 4e étage désigné dans le règlement de copropriété à usage de grenier.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, Monsieur [X] [P] a assigné Monsieur [N] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [X] [P] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les branchements sauvages sur le compteur de Monsieur [P] et à remettre l’installation dans l’état dans lequel il était avant le raccordement ;condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [K], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, est présent mais n’a pas constitué avocat. Il est entendu à titre de renseignements.
Il indique que le demandeur sollicite de gros dommages et intérêts pour nuire. Il s’oppose à cette demande, indiquant qu’il n’y a pas eu de conciliation et qu’il estime que le syndicat des copropriétaires doit régler le problème de la vanne sans eau et qu’il a des factures d’eau et un numéro de compteur.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de dépose des branchements sur le compteur de Monsieur [P]
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— un constat de commissaire de justice en date du 01 mars 2025 duquel il ressort qu’alors qu’aucun robinet n’est ouvert chez Monsieur [P] et que l’on entend de l’eau s’écouler dans le lot de Monsieur [K], le compteur d’eau de Monsieur [P] tourne.
Le commissaire de justice constate également que sous le lavabo de la salle de bain de Monsieur [P] se trouve une vanne qui monte à l’étage supérieure par une tuyauterie ;
— une attestation de témoin rédigée par Monsieur [R], voisin, indiquant entendre de l’eau s’écouler en permanence du lot situé au dernier étage, même en l’absence de Monsieur [P] ;
— un PV d’infraction initial en date du 26 avril 2025 formulé par Monsieur [P] à l’encontre de Monsieur [K].
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le trouble manifestement illicite apparait caractérisé et qu’il convient, en conséquence, de le faire cesser en condamnant Monsieur [K] à déposer les branchements sauvages sur le compteur de Monsieur [P] et à remettre l’installation dans l’état dans lequel elle était avant le raccordement.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [N] [K] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction,il convient de le condamner, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La partie demanderesse sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du comportement fautif de Monsieur [K].
Si les pièces produites permettent effectivement de démontrer l’existence d’un comportement fautif de Monsieur [K], celui-ci s’étant illicitement raccordé au compteur de Monsieur [P], il convient de constater que le demandeur ne produit aucun document permettant de chiffrer de manière on sérieusement contestable le préjudice subi.
Il convient donc de limiter la provision accordée à ce titre à la somme de 1000 euros en contrepartie de la surconsommation d’eau.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [N] [K] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [K] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à déposer les branchements sauvages sur le compteur de Monsieur [X] [P] et à remettre l’installation dans l’état dans lequel elle était avant le raccordement illicte et en tout état de cause en conformité avec les normes en la matière ;
DISONS que cette injonction judiciaire, dont Monsieur [N] [K] devra savoir faire la preuve de bonne et complète exécution conforme, sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [N] [K] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, le CONDAMNONS, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à verser à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 1.000 euros (MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de Monsieur [N] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] à verser à Monsieur [X] [P] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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