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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ], Société [ 10 ], TRESORERIE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RG n° 24/02319 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHWC
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [K], née le 14 Avril 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
S.E.L.C.A. [Adresse 18],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
SIP [Localité 24],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. [20],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
SGC [25],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
[21],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représentée par Madame [D] [H], chargée de recouvrement à [Localité 27] [16], et munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [7] le
— dossier
— inscription au BODACC le
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, Madame [M] [K] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18 avril 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, l’OPH [28], a contesté la décision de la commission de surendettement dont elle a été destinataire le 22 avril 2024. La créancière indique que la situation de Madame [M] [K] n’est pas irrémédiablement compromise car elle a une activité à temps partiel pour laquelle une augmentation du temps de travail est envisageable.
Les parties ont été convoquées à l’audience 19 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 8 septembre 2025 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, Madame [M] [K], indique percevoir le RSA. Elle précise être parent isolée avec une fille de 6 ans. Elle déclare envisager une reconversion en qualité d’ATSEM, son précédent emploi ayant des horaires incompatibles avec la garde d’un enfant seule.
L’OPH [28], maintient sa demande tendant à l’élaboration d’un plan. Il indique que Madame [K] est âgée de 45 ans, sans problème de santé établi et qu’elle pourrait retrouver un emploi à court terme.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’OPH [28] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [M] [K]
Madame [M] [K] est âgée de 45 ans, elle est célibataire avec un enfant à charge, de 6 ans. Elle a une formation d’aide monitrice et est actuellement sans emploi.
Il résulte des pièces versées à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [M] [K] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 808,18 euros : 406,3 € (RSA) ; 199,18 € (allocation de soutien familial) ; 202,70 € (APL)
— charges : 1 472 € : 844 € (forfait de base) ; 161 € (forfait habitation) ; 164 € ( forfait chauffage) ; 303 € (loyer)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 0 € ;
Il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] [K] à la somme de 0 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [M] [K] doit être actualisé à la somme totale de 5 926,98 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [M] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [M] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [M] [K] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8).
En l’espèce, l’OPH [28] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [M] [K] au motif que cette dernière ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il ressort de l’actualisation des ressources et des charges de Madame [M] [K] qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Au surplus son budget est particulièrement déficitaire alors même qu’elle dispose d’un loyer résiduel faible (150 euros). Dès lors il n’existe aucune marge de manœuvre à court terme pour Madame [K] pour rembourser ses créanciers et ses dettes vont nécessairement augmenter compte tenu de ce budget déficitaire.
S’il n’est pas contesté que Madame [K] est en âge de travailler, avec un diplôme qualifiant et sans problème de santé établi, il résulte néanmoins du dossier qu’elle est seule à avoir la garde de sa fille de 6 ans, ce qui limite les horaires des emplois envisageables. Le jeune âge de son enfant ne permet pas d’imaginer une améliorable suffisante à moyen terme de sa situation pour un rééchelonnement des dettes. En outre le retour à l’emploi ne permettrait pas nécessairement de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [M] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la l’OPH [28] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 17]-et-[Localité 19] du 18 avril 2024 ;
REJETTE la contestation de l’OPH [28] ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [K];
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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