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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00586
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI, [O],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELARL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0481
ET :
La SAS GUIGUI SERVICES,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2025, la société SCI, [O] a consenti à la société GUIGUI SERVICES un bail dérogatoire sur des locaux situés, [Adresse 3] à Saint-Ouen.
Le 23 octobre 2025 aux lieux loués et le 27 octobre 2025 au siège social, la société SCI, [O] a fait délivrer à la société GUIGUI SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.839,58 euros.
Par acte du 4 novembre 2025, la société SCI, [O] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GUIGUI SERVICES, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Dire et juger que la société GUIGUI SERVICES devra libérer volontairement les lieux dans la quinzaine de la libération des lieux et ce, sous astreinte ;
— Ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la société GUIGUI SERVICES et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée ;
— Ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les lieux ;
— Condamner la société GUIGUI SERVICES à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 1.975,36 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 1 août 2025, une somme de 197,53 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majorée de 100%, augmentée des charges, soit 939,16 euros HT HC, – Condamner la société GUIGUI SERVICES à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, la société SCI, [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société GUIGUI SERVICES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail dérogatoire stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 octobre 2025 aux lieux loués et le 27 octobre 2025 au siège social, pour le paiement de la somme en principal de 1.839,58 euros.
Néanmoins, la société SCI, [O] ne produit aucun décompte postérieur au commandement de payer, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier est effectivement demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance.
Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Le bailleur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société SCI, [O] à supporter les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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