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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKG5
DEMANDERESSE :
Mme [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
Le 4 octobre 2021, la MDPH du Nord a notifié à Madame [T] [E] une décision de la CDAPH du 30 septembre 2021 qui lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, sous réserve des conditions financières et administratives.
Le 21 juillet 2023, la MDPH du Nord a notifié à Madame [T] [E] une décision de la CDAPH du 18 juillet 2023 qui lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, sous réserve des conditions financières et administratives.
Par courrier du 25 novembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord a notifié à Madame [T] [E] une décision de refus de paiement de l’AAH au motif qu’elle perçoit une pension d’invalidité par la Mutualité Belge qui est supérieur à celui de l’AAH.
Le 6 décembre 2024, Madame [T] [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2025, Madame [T] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 décembre 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 3 février 2026.
Lors de celle-ci, Madame [T] [E], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
— Condamner la CAF à lui verser l’AAH à compter du 1er octobre 2021.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— elle ne perçoit pas de pension d’invalidité de la Mutualité Chrétienne belge mais une indemnité d’incapacité de travail en maladie pour ALD,
— les indemnités en maladie ALD ne sont pas à déclarer pour le calcul de l’AAH.
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Confirmer la prise en compte des sommes perçues au titre de l’invalidité en application de L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale,
— Confirmer la décision de refus de versement de l’AAH compte tenu des ressources supérieures au montant de la prestation,
— Débouter Madame [T] [E] de ses demandes,
Elle expose et fait valoir en substance que :
— il ne peut y avoir de cumul de l’invalidité avec l’AAH lorsque son montant dépasse le taux plein de l’AAH, d’où le refus de versement de l’AAH,
— l’intéressée est en arrêt de travail depuis avril 2017 et en Belgique, après un an d’incapacité de travail, on parle d’invalidité, peu important que la Mutuelle belge emploie les termes d’indemnités d’invalidité et non de pension d’invalidité,
— à titre subsidiaire, la prescription biennale s’applique pour un versement dès octobre 2021, la CRA ayant été saisie en décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés".
En l’espèce, la MDPH du Nord a accordé à Madame [T] [E] le bénéfice de l’AAH du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 puis du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, sous réserve des conditions financières et administratives.
Par courrier du 25 novembre 2024, la CAF a notifié à Madame [T] [E] une décision de refus de paiement de l’AAH au motif que « L’AAH est versée aux personnes qui bénéficient d’une pension vieillesse, invalidité ou d’une rente accident du travail dont le montant est inférieur à celui de l’AAH. Vous percevez une pension suite à votre reconnaissance en invalidité par la Mutualité Belge. Le montant total de vos pensions est supérieur à celui de l’AAH, ce pourquoi vous ne pouvez pas percevoir cette prestation ».
Il est constant que Madame [T] [E], qui travaillait en Belgique, et relève de la Mutualité Chrétienne belge a été placée en incapacité de travail pour maladie en avril 2017.
Selon le régime belge de sécurité sociale, le salarié, qui se trouve dans l’incapacité d’exercer son activité suite à une maladie, perçoit une indemnité d’incapacité primaire de travail la 1ère année puis une indemnité d’invalidité à compter de la 2ème année d’incapacité.
En premier lieu, la question qui se pose est de savoir sur l’indemnité d’invalidité versée à Madame [T] [E] par la Mutualité Chrétienne depuis avril 2018 s’analyse ou non en une pension d’invalidité.
Il a été versé aux débats :
— Une attestation de la [1] en date du 21 octobre 2021 qui indique que Madame [T] [E] est en incapacité de travail depuis le 15 avril 2017 et est reconnue en invalidité depuis le 15 avril 2018 avec la perception d’indemnités en raison de son incapacité.
— Une attestation de la [1] en date du 15 mars 2024 qui indique que Madame [T] [E] touche des indemnités d’invalidité mais pas une pension d’invalidité, rappelant que quand un membre est en incapacité de travail depuis plus d’un an, il tombe sur le système d’invalidité.
— Un courrier de [2], caisse allocations familiales belge, du 28 octobre 2024 adressé à Madame [T] [E] dans lequel il a été indiqué qu’à compter du 01/10/2024, elle ne pourra plus percevoir d’allocations familiales car à côté de ses indemnités de maladie, elle n’a pas de contrat de travail ou activité indépendante en Belgique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [E] ne perçoit pas une pension d’invalidité mais une indemnité dite d’invalidité du seul fait que son incapacité de travail s’est prolongée au-delà d’un an et que dans ce cas, en Belgique, le salarié passe d’une indemnité d’incapacité primaire de travail à une indemnité d’invalidité mais toujours au titre de son incapacité de travail.
En second lieu, il a été établi que les indemnités d’invalidité pour maladie perçues par Madame [T] [E] sont supérieures au montant de l’AAH à taux plein, ce que ne conteste pas Madame [T] [E], justifiant le non versement de l’AAH par la CAF dans la décision litigieuse du 25 novembre 2024.
Toutefois, Madame [T] [E] justifie de ce que la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] l’a placé en ALD à compter du 16 juin 2021.
Or, les indemnités journalières pour maladie versées dans le cadre d’une ALD, non imposables, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’AAH.
Il suit de là que les indemnités d’invalidité pour maladie perçues de la Mutualité Chrétienne belge alors que la maladie de Madame [T] [E] est reconnue en ALD ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de ses droits ouverts à l’AAH.
En conséquence, Madame [T] [E] peut prétendre au versement par la CAF de l’AAH.
A titre subsidiaire, la CAF soulève la prescription biennale pour s’opposer au versement de l’AAH à compter du 1er octobre 2021 au motif qu’elle n’a saisi la commission de recours amiable que le 6 décembre 2024.
L’article L553-1 du code de la sécurité sociale énonce que la prescription de l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans
Madame [T] [E] sollicite le paiement rétroactif de ses droits AAH depuis le 1er octobre 2021.
Madame [T] [E] ne justifie pas de la date effective du dépôt de sa demande d’AAH auprès de la CAF, laquelle a fait une réponse de rejet le 25 novembre 2024 en précisant uniquement « vous avez demandé l’AAH ».
Dans ces conditions, il convient de retenir que la demande d’AAH, objet du présent litige, ne peut remonter au 1er octobre 2021 et que la prescription biennale s’applique aux prestations antérieures à novembre 2022.
La CAF sera dès lors condamnée à payer à Madame [T] [E] l’AAH à compter du 1er décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La CAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECALRE le recours formé par Madame [T] [E] recevable,
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Nord à payer à Madame [T] [E] l’AAH à compter du 1er décembre 2022,
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales du Nord aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKG5
[T] [E] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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