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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 22/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/78
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/04732 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQQY / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [T] / [O]
OBJET : Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000133 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
domicilié : chez Mme [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0880
[Adresse 1]
1 G Me Patricia VASSEUR
1 EX MME [T] [F]
1 EX M. [O] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] déclare qu’il va partir le lendemain du domicile conjugal.
Sur le nom :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, celle-ci n’ayant pas présenté de demande à cette fin.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
L’article 265, alinéa 2 du Code Civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire exprimée par l’époux qui les a consentis.
Il sera fait application de ces dispositions, en l’absence d’expression de volonté contraire.
Sur l’attribution du domicile conjugal
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, le domicile conjugal étant un bien en location, et suite à l’accord des époux sur ce point, il convient d’attribuer à Mme [C] [T] le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée par le juge lors de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la demande de prestation compensatoire
En vertu de Règlement CE n°4/2009 du 22 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire, est celui :
— de la résidence habituelle du défendeur ou celle de la résidence habituelle du créancier,
— ou la juridiction compétente pour statuer sur le divorce si l’obligation alimentaire en est l’accessoire sauf si cette compétence n’est fondée que sur la nationalité des parties,
ou la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité parentale si l’obligation alimentaire en est l’accessoire sauf si cette compétence n’est fondée que sur la nationalité des parties.
La résidence habituelle du du créancier étant située en France, le tribunal français est compétent.
Selon le Protocole de [Localité 17] du 23 novembre 2007, qui s’applique en vertu de l’article 15 du Règlement du Conseil de l’union européenne du 22 décembre 2008 : en matière d’obligations alimentaires entre époux, ou envers les enfants, s’applique :
— la loi de la résidence habituelle du créancier,
— ou celle du dernier domicile commun des époux si l’un d’eux s’y oppose,
— ou celle désignée par écrit par les parties avant comme au cours de la procédure.
Il conviendra d’appliquer la loi française dès lors que la résidence habituelle du créancier est située en [16].
Aux termes de l’article 271 du code civil, une prestation compensatoire peut être versée par l’un des époux à l’autre dans le cas où la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des ex-époux une disparité au préjudice de l’un d’eux. Dans ce cas, le montant de cette prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux qui la demande et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, au regard des critères énumérés par l’article 271 du code civil.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux
— leur qualification et leur situation professionnelles
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
— leurs droits existants et prévisibles
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, l’épouse sollicite la condamnation de son époux à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du devoir alimentaire. Son époux s’y oppose. Cette demande s’analyse en une demande de prestation compensatoire, la loi française étant applicable pour les obligations alimentaires.
La vie commune pendant le mariage a duré 19 ans.
Monsieur [S] [O] a 42 ans. Il ne pas fait état de problème de santé.
Il a déclaré un revenu annuel de 22 522 euros selon la déclaration des revenus 2021 établi en 2023 et 15 580 selon l’avis d’impôt sur les revenus 2022 établi en 2023.Il justifie d’un courrier en date du 08 novembre 2023 lui notifiant son licenciement pour inaptitude.
Madame [C] [T] a 42 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé.
Elle a déclaré un revenu annuel de 12 116 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus 2021 établi en 2022 et de 11 659 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus 2022 établi en 2023.
Elle s’acquitte du loyer du domicile conjugal.
L’épouse soutient que sa situation financière est précaire. Les parties ne justifient d’aucun élément récent et ne versent ni leur attestation sur l’honneur ni leurs droits prévisibles à la retraite.
L’épouse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
POUR LES ENFANTS :
Sur la compétence et la loi applicable
En matière de responsabilité parentale :
Sur la compétence :
L’article 8 du règlement BRUXELLES II Bis dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
Ainsi, la juridiction français est compétente pour connaître de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que l’enfant mineur du couple a sa résidence habituelle sur le territoire français.
Sur la loi applicable :
En application de l’article 17 de la Convention de [Localité 17] de 1996, l’exercice de la responsabilité parentale est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, l’enfant mineur ayant sa résidence principale en [16], la loi française s’appliquera.
En matière d’obligation alimentaire :
Sur la compétence :
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, tant le défendeur que le créancier ayant leur résidence principale en [16], les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la loi applicable :
L’article 3 du protocole de [Localité 17] du 23 novembre 2007 pose en principe que la Loi de l’Etat du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.
En l’espèce, les enfants ayant leur résidence principale en [16], la loi française s’appliquera.
Sur le fond
Sur les accords parentaux
Il résulte des dispositions des articles 373-2-7 et 373-2-11 du code civil que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, et qu’il homologue l’accord des parties sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
Les parents sont arrivés à un accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ces accords qui apparaissent conforme aux souhaits des parents et n’apparaît pas méconnaître l’intérêt de l’enfant mineur, sont retenus et formalisés dans le dispositif de la présente décision.
Il persiste un désaccord concernant le droit de visite et d’hébergement du père.
Aux termes des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des mineurs, et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du même Code dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’ordonnance du 26 avril 2023 avait fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père. La mère sollicite la suppression du droit de visite et d’hébergement du père alors que ce dernier demande le maintien des mesures prévues par l’ordonnance.
La mère fait valoir que le droit de visite et d’hébergement du père est émaillé d’incident et que le père peut se montrer violent à l’égard de son fils. Elle ajoute être inquiète pour son fils qui adopte un comportement agressif envers lui-même et ses camarades.
Le père soutient que la mère ne facilite pas l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il indique que la plainte à son égard pour violences à l’égard de l’enfant a été classé sans suite et qu’il n’a pas exercé son droit pendant les vacances de février traumatisé à la suite de sa garde à vue.
La mère justifie de l’attestation du psychologue scolaire en date du 03 décembre 2023, une main courante du 10 janvier 2024 ainsi qu’une plainte en date du 05 février 2024 pour violence sur mineur. L’enfant indique que son père crie beaucoup. Il ne fait pas état de violences habituelles de la part de son père. Le père a envoyé un message à la mère indiquant qu’il ne prendrait pas l’enfant du 09 au 18 février 2024 suite aux accusations.
La situation conflictuelle entre les parents ne peut que rejaillir sur l’enfant et il leur appartient de restaurer un dialogue apaisé dans l’intérêt de [X].
Faute d’élément nouveau, les mesures prévues par l’ordonnance du 26 avril 2023 seront maintenues.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile.
Elle n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS :
En l’espèce, chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
EN CONSEQUENCE :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Prononce sur le fondement de la loi polonaise pour faute de l’époux le divorce de :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 6] à [Localité 20] (POLOGNE)
ET DE
Monsieur [S] [N] [O]
Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22] (POLOGNE)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 23] (POLOGNE) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 19 juin 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [C] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 8] à l’épouse ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
b) Durant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires,
ORDONNE à M. [S] [O] d’informer Mme [C] [T] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si M. [S] [O] n’est pas venu chercher dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura pour le dimanche de la fête des mères,
MAINTIENT à 120 euros par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et [W] que M. [S] [O] doit verser à Mme [C] [T] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [C] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [18]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le douze mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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