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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 22/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 22/01957 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FMDK
56B
Affaire :
[F] [G]
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Benoît BERTAUD
Me Amélie TRIBOT
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY (rapporteur)
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Sevan KARIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [N] [W]
née le 08 Janvier 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Sam DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [W] est une joueuse de football professionnelle. Monsieur [F] [G] exerce la profession d’avocat mandataire.
Le 16 mars 2020, Madame [N] [W] et Monsieur [F] [G] signaient un contrat de mandat sportif pour une durée de 24 mois à compter de sa date de signature, soit jusqu’au 15 mars 2022 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2020, Madame [N] [W] rompait unilatéralement le contrat de mandat.
Par courrier du 6 juin 2020, Monsieur [F] [G] mettait en demeure Madame [N] [W] de respecter les termes du contrat qui les liait.
Par courrier du 22 octobre 2020, Monsieur [F] [G] mettait en demeure Madame [N] [W] de respecter les termes du contrat, de lui communiquer son contrat de travail en cours et de lui régler l’ensemble des sommes dues en exécution du mandat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, Monsieur [F] [G] a fait assigner Madame [N] [W] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir, en application des articles 1103, 1104, 1212, 1231-1 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces produites :
— juger que Madame [N] [W] a violé ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [F] [G] ;
— condamner Madame [N] [W] à communiquer à Monsieur [F] [G] le contrat de travail, et tous les avenants, conclus entre Madame [N] [W] et l’ASJ [Localité 7]-Charente pour la saison 2020/2021 et suivantes entrant dans le cadre du contrat de mandat sportif signé entre eux ;
— condamner Madame [N] [W] à payer à Monsieur [F] [G] la somme suivante :
10 % (dix pour cent) du salaire de base brut annuel et de toute somme perçue par Madame [N] [W] au terme du contrat de travail conclu avec le club de l’ASJ [Localité 7] pour la saison 2020/2021 et toute saison sportive contractuellement prévue au sein dudit contrat ou de tout avenant contracté depuis lors, le contrat de mandat sportif continuant de courir à ce jour ;A titre provisoire de d’ores et déjà condamner la Joueuse à payer au mandataire la somme de 16.268,19 €.- condamner Madame [N] [W] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et d’images subis ;
— condamner Madame [N] [W] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [N] [W] aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 19 juin 2023 par voie électronique, Madame [N] [W] a signifié des conclusions d’incident n° 2. Elle sollicitait qu’en application des articles 174, 175 alinéa 1er et suivants du décret du 27 novembre 1991 il soit constaté que le Tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de Maître [G] et, en conséquence, que Maître [G] soit envoyé à mieux se pourvoir, et que Maître [G] soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 avril 2023 par voie électronique, Monsieur [F] [G] a signifié des conclusions en réponse à l’incident.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a :
— déclaré le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME compétent matériellement pour connaître du litige et des demandes de Monsieur [F] [G] à l’encontre de Madame [N] [W] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [N] [W] ;
— condamné Madame [N] [W] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 19 décembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître BERTAUD ;
— réservé les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [F] [G], maintient ses demandes initiales et demande également de débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes. Il ajoute la mention « une indemnité correspondant à » s’agissant des 10 % du salaire de base brut annuel et de toute somme perçue par Madame [N] [W] au terme du contrat de travail conclu avec le club de l’ASJ [Localité 7] pour la saison 2020/2021 et toute saison sportive contractuellement prévue au sein dudit contrat ou de tout avenant contracté depuis lors, le contrat de mandat sportif continuant de courir ce jour.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [N] [W], en application des articles du Code civil, des articles du Code de procédure civile, de la jurisprudence apportée aux débats et des faits, demande de :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
— qualifier la demande financière de Maître [G] en ce qu’elle constitue une demande en paiement de ses honoraires d’avocat
— constater que la demande de Maître [G] en paiement de ses honoraires d’avocat à hauteur de 10% de la rémunération brute de Madame [W] est prescrite En conséquence,
— constater que la demande de Maître [G] en paiement de ses honoraires est irrecevable car prescrite
A TITRE SUBSIDIAIRE
— constater que la rupture du mandat à l’initiative de Madame [W] est justifiée et ne revêt pas un caractère abusif
En conséquence,
— débouter Maître [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Maître [G] à verser à Madame [W] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— débouter Maître [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par Maître [G]
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— condamner Maître [G] à verser 5.000 € à la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 4 décembre 2024 et fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Vu les conclusions en défense n° 4 de Madame [N] [W], sollicitant notamment le rabat de la clôture ;
Vu les observations orales formulées à l’audience de plaidoiries par l’avocat représentant Monsieur [V], qui s’est opposé au rabat de l’ordonnance de clôture, en alléguant l’absence de motif grave justifiant ce rabat ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de ses conclusions en défense n° 4, Madame [W] expose que deux ans après sa demande initiale formulée auprès des délégués aux agents sportifs, elle a enfin obtenu une réponse, indiquant que le mandat litigieux signé par elle-même et Monsieur [G] n’a jamais fait l’objet d’un dépôt auprès du délégué aux agents sportifs de la Fédération Française de Football ;
Qu’elle verse aux débat la réponse qui lui a été adressée, qui constitue sa pièce n° 14 ;
Qu’elle expose qu’en conséquence, ce contrat de mandat lui serait inopposable ;
Attendu que la production de cette pièce nouvelle, que la demanderesse n’avait pas été en mesure de communiquer aux débats avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, est susceptible d’influer sur la solution du litige, et constitue donc un motif grave, justifiant que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures, en invitant Maître [O] à conclure sur les conséquences juridiques de l’absence de dépôt auprès du délégué aux agents sportifs de la Fédération Française de Football du contrat de mandat conclu entre les parties ;
Attendu qu’enfin, il convient de réserver l’ensemble des parties, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures ;
INVITE Maître [O] à conclure sur les conséquences juridiques de l’absence de dépôt auprès du délégué aux agents sportifs de la Fédération Française de Football du contrat de mandat conclu entre les parties ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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