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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. LA ROCHE DE MANET
Monsieur [W] [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic la SAS Cabinet LE MANOIR sis – [Adresse 1]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEURS
S.C.I. LA ROCHE DE MANET, domiciliée : chez Monsieur [W] [F] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [F] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Gérant SCI LA ROCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWZ
EXPOSÉ DES FAITS:
La société civile immobilière LA ROCHE DE MANET, représentée par son gérant monsieur [W] [F] [D], est propriétaire du lot n° 10 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] , soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet LE MANOIR, a fait assigner par actes du 9 et 18 juillet 2024 monsieur [D] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 2228.32 euros avec intérêts moratoires capitalisés, au titre des charges de copropriété impayées entre le 28 mars 2023 et le 1er avril 2024, frais de recouvrement inclus, de 2800 euros à titre de dommages-intérêts, de 1200 euros correspondant aux frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance .
La partie défenderesse, dûment citée par acte délivré en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— la matrice cadastrale,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— les attestations de non-recours,
— les relevés de charges,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues pour la période concerné.
Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 1269.96 euros, au titre des charges de copropriété impayées, entre le 28 mars 2023 et le 1er avril 2024.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer du 19 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir:
— les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles,
— les honoraires d’huissier de justice ou d’avocat.
Les frais doivent être également en juste proportion avec le montant de la créance.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic.
Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 169.68 euros, soit les frais d’une relance, d’une mise en demeure et de la sommation, étant observé que la nature et le montant de la créance ne nécessitaient pas d’imputation relevant de diligences exceptionnelles.
Le surplus sera rejeté comme étant non- conforme soit aux dispositions susvisées, soit au contrat de syndic.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain et spécifique au syndicat des copropriétaires.
De plus, les manquements répétés du copropriétaire, déjà condamné pour des arriérés de charges de copropriété et qui ne se présente pas à l’audience pour présenter ses explications, caractérisent sa mauvaise foi.
La somme de 300 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière LA ROCHE DE MANET, représentée par son gérant monsieur [W] [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] , pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet LE MANOIR , les sommes de:
— 1269.96 euros, au titre des charges de copropriété impayées, entre le 28 mars 2023 et le 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
— 169.68 euros représentant les frais de recouvrement nécessaires,
— 300 euros, à titre de dommages et intérêts,
DIT que les intérêts moratoires dus pour une année entière sur le principal seront capitalisés à compter du 9 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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