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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00972 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPU – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [G] [I]
Assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Tardiveté de l’avis parquet de son placement en garde à vue : a été interpellé à 16h35 ; le procureur a été averti à 17h20.
— Tardiveté de la notification des droits qui intervient à 17h30. Pourvois 06.89.50 et 16.80.564 : un délai de 45 minutes entre l’interpellation et l’avis parquet sans justification de circonstances insurmontables est tardif.
— Notification des droits lors de son placement en rétention sans que l’on ait le nom de l’interprète.
— L’office de police judiciaire, dans son PV de renseignements, indique que rien n’est effectué depuis 24h quand on lui demande de reprendre le dossier en violation de L62-2 du Code de procédure pénale.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Fin de la procédure d’interpellation à 16h55. Il ne s’agit pas d’une notification tardive.
— La notifictaion des droits n’est donc pas non plus tardive.
— Pas de grief quant à l’absence d’interprte rapporté par l’intéressé.
— Le parquet a informé du retard dans ses actes d’enquête et a décidé, à l’issue de la garde à vue, de convoquer l’intéressé pour un placement en rétention. Pas d’irrégularité de la procédure : l’intéressé a toujours pu bénéficier de ses droits et les faire valoir.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis marié ici en France, ma femme est enceinte, j’ai reconnu mon enfant. Je vous demande de me rendre ma liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00972 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2026 par M. [F] [T];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 08h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [F] [T]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [I]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mai 2026 notifiée le même jour à 12 h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] né le 13 septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 8 h54, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue,
— tardiveté de la notification des droits,
— absence du nom de l’interprète lors de la notification des droits,
— inutilité de la garde à vue au regard de l’article 62-2 du CPP.
Le conseil du Préfet sollicite le rejet des moyens et maintient les termes de sa requête.
[G] [I] indique qu’il est marié, que sa femme est enceinte et qu’il a reconnu son enfant. Il veut qu’on lui rende sa liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde à vue
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
A été jugée tardive l’information faite 3 heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d'1h15 (Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85).
En revanche, l’avis au procureur dans l’heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l’article 63 du CPP, spécialement dans une circonstance où les enquêteurs avaient mis en garde à vue douze personnes concomitamment (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021). De même, l’avis à magistrat effectué 1h30 environ après le placement en garde à vue, au motif que le procureur de la République a pu exercer son contrôle sur une mesure qu’il avait lui-même ordonnée (Crim., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-83.054).
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé a été interpellé le 7 mai 2026 à 16h35 et qu’il a été présenté à l’OPJ à 17h05. Le procureur a été avisé du placement en garde à vue de [G] [I] à 17h20, soit 15 minutes après sa présentation à l’OPJ, de sorte qu’aucun retard n’est caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue , l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l’espèce, [G] [I] a été présenté à l’OPJ le 7 mai à 17h05 et ses droits lui ont été notifiés à 17h30, soit 25 minutes après de sorte qu’aucun retard n’est établi. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence du nom de l’interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention :
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”.
En l’espèce, il est mentionné sur l’arrêté de placement en rétention que la lecture et la traduction du document ont été faites par l’intéressé. Ce document a été signé par le retenu et par l’agent notificateur. Sur le procès verbal de notification des droits, signé à nouveau par l’intéressé et par l’agent, figure la mention “après lecture faite par le truchement de l’interprète , ce dernier signe et prend copie”. Pour autant, il ne semble pas qu’un interprète ne soit intervenu puisque ses droits lui ont été notifiés en français dans le cadre de sa garde à vue et qu’il n’a pas sollicité d’interprète. [G] [I] ayant signé tous les documents, il ne justifie d’aucun grief de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du non respect de l’article 62-2 du code de procédure pénale
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.”
Le conseil de l’intéressé soulève l’inutilité de la garde à vue, arguant qu’aucun acte n’a été réalisé pendant 24 heures.
En l’espèce, le fait qu’aucun acte n’ait été réalisé entre le 7 mai 16h35 et le 8 mai 15h11 ne signifie pas que la garde à vue n’était pas justifiée puisque cette mesure a été prolongée par le procureur de la République afin notamment que la plaignante se rende au service de médecine légale et qu’il a donné pour instructions de convoquer [G] [I] en vue d’un classement sous conditions de stage [Localité 3]. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée le 10 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026 à 12h00 ;
Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00972 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.05.26 Par visio le 13.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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