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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00048
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/02902 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW5J
[I] [C] [W] [H]
ET :
[F] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMANT lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 13 juin 2025 M. [I] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [F] [E] à lui payer la somme de 250 € au titre du préjudice matériel subi et la somme de 150 € au titre de la journée de salaire qu’il ne pourra percevoir du fait de la journée qu’il devra prendre pour se rendre à l’audience.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 03 décembre 2025 par le greffe.
En l’absence des parties le tribunal a ordonné d’office un renvoi à l’audience du 04 février 2026 étant précisé que M. [E] avait signalé au tribunal par courriel une problématique de locomotion le matin même.
A l’audience du 04 février 2026, M. [I] [H] maintient ses demandes et explique qu’il souhaitait que M. [F] [E] fasse venir un maçon pour réparer le poteau qu’il a endommagé. Il précise que le poteau a été descellé et qu’il ne peut plus installer le brise vue qui était prévu. Il explique qu’il a adressé de nombreux courriels à M. [F] [E] pour lui signaler qu’il avait endommagé son poteau lors des travaux de maçonnerie qu’il avait réalisés.
En réponse, M. [F] [E], représenté par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes. Il sollicite une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste être à l’origine du dommage et précise que cette imputabilité du dommage à une faute de sa part n’est pas prouvée par les pièces produites, ni même le quantum des réparations sollicitées.
La décision a été mise en délibéré au 01er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [I] [H] justifie par les pièces produites qu’un poteau lui appartenant a été descellé et abimé. En revanche, il ne produit aucune pièce extérieure à lui qui permet d’imputer cette dégradation à son voisin M. [I] [H]. Il ne prouve dès lors pas de faute de ce dernier qui serait à l’origine du dommage matériel invoqué.
En conséquence, les demandes de M. [I] [H] seront rejetées, la responsabilité de M. [F] [E] n’étant pas démontrée.
Perdant le procès, M. [I] [H] sera tenu aux dépens exposés par M. [F] [E].
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [I] [H] contre M. [F] [E] ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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