Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LUMIERES AVENIR c/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80490 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCK6L
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE au défendeur par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LUMIERES AVENIR
RCS DE [Localité 1] N° B 487 488 791
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [D] [T], es qualité de gérant
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2019, le service Impôts des entreprises [Localité 1] 1e de la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la société Lumières Avenir une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes entre les mains de la banque Bred Banque Populaire [Adresse 3] pour la somme de 22.662 euros au titre d’arriérés de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés.
Par acte du 9 janvier 2026 remis à personne présente, la société Lumières Avenir a fait assigner la direction Générale des Finances publiques, Centre des Finances Publiques, SIE Paris 1e-2e devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, seule la société Lumières Avenir, représentée par son gérant a comparu.
La société Lumières Avenir a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Lui accorde un délai de grâce de deux ans,
— A titre subsidiaire, un délai de paiement de deux ans qui ne débuterait qu’à partir de janvier 2027,
— Condamne la direction Générale des Finances publiques, Centre des Finances Publiques, SIE [Localité 3] aux dépens,
— Dispense les parties d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse explique avoir saisi le tribunal administratif en octobre 2025 aux fins d’annulation de la dette fiscale dont elle est redevable. Le gérant fait état de ses nombreuses recherches d’emploi afin de pouvoir solder cette dette.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de délai en matière de dette fiscale et a invité la société Lumières Avenir à formuler ses observations sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, en raison du principe de séparation des pouvoirs, seul le comptable public, à l’exclusion du juge, peut accorder de délais de paiement sur une dette fiscale (cass. 2e civ. 14 oct. 2010, n°09-67.108).
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur porte sur le recouvrement d’arriérés de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés et de majorations, soit des dettes de nature fiscale.
En conséquence, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur. Les demandes de report et de délais de paiement présentées par la société Lumières Avenir sont irrecevables.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Lumières Avenir, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de report de deux ans de l’exigibilité des paiements formée par la société Lumières Avenir ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de délais de paiement pendant 24 mois à compter de janvier 2027 formée par la société Lumières Avenir ;
CONDAMNE la société Lumières Avenir au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Forum ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert ·
- Sociétés
- Arrhes ·
- Ligne ·
- Réservation ·
- Prestataire ·
- Remboursement ·
- Mariage ·
- Contrats ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Chrome ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Mutuelle
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Décès ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Hypothèque ·
- Taux légal ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Hospitalisation ·
- Salarié ·
- Charges
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Virement ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Terrorisme ·
- Manquement ·
- Ags
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Imputabilite du dommage ·
- Courriel ·
- Faute ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Maçonnerie ·
- Pièces ·
- Part
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction
- Énergie ·
- Mine ·
- Péremption ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.