Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 avr. 2026, n° 26/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2T – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [Z] [L]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de M. [K] [D], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
je me rapporte aux moyens du recours mais j’enlève le moyen tiré de la vulnérabilité.
Sur la prolongation :
monsieur a fait l’objet d’une remise aux autorités autrichiennes, il m’a indiqué être arrivé en FRANCE quand il a été interpellé mais qu’il ne souhaitait pas rester en FRANCE mais repartir en AUTRICHE. Je soulève l’irrégularité du placement en rétention, en page 9 monsieur a été placé au LRA de [Localité 1] puis transféré au CRA de [Localité 2]. Il n’y a aucune date sur la notification des droits qui est irrégulière. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture sur ce moyen qui fait grief.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le recours : je vous demande de rejeter le recours. On a bien la délégation de signature. Sur l’insuffisance de motivation, monsieur ne peut séjourner en france de manière régulière, il ne présente pas de garanties suffisantes. Sur le placement en rétention, en page 13, il n’y a aucune place disponible au cra de [Localité 2] le 22 avril. Il n’est resté que quelques heures au CRA de [Localité 1]. Sur le point selon lequel le CRA ne serait pas conforme, je vous demande de rejeter ce moyen. Sur les garanties de représentation, en dehors d’un passeport autrichien, il n’y a pas de garanties de représentation. Sur l’absence de date sur la notification des droits, quand on lui notifie ses droits au LRA de [Localité 1] le 22 avril, la pièce numéro 9 est la réitération des droits de monsieur. Il n’y a pas de grief car on lui a notifié ses droits, il a signé le procès verbal. Je ne vois pas où est le grief. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur les diligences, une demande de réadmission a été fait auprès des autorités autrichiennes.
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur veut repartir par lui-même, on attend l’accord de l’autriche. Il souhaite repartir par ses propres moyens. Sur la notification des droits, elle doit être faite immédiatement. La procédure est donc irrégulière sur ce moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne connais pas la loi française sur la circulation des étrangers, je voulais faire un tour et repartir, je n’ai jamais eu aucun problème en FRANCE.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 23 avril 2026 à 17h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [L]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le même jour à 19 heures 30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] né le 01er janvier 1996 à [Localité 3] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue le même jour à 17 heures 25 , [Z] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [Z] [L] soutient les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’acte (administration doit justifier que la délégation de signature octroyée à Mme [A])
— insuffisance de motivation dans l’arrêté relatif à des éléments de fait et quant aux circonstances particulières faisant obstacle à un placement en centre de rétention administrative
— violation de l’article R744-8 du CESEDA à savoir que le préfet ne justifie pas de circonstance particulière faisant obstacle à un placement en centre de rétention administrative
— absence de démonstration de l’affichage du réglement intérieur au sein du local de rétention
— non conformité du local de rétention en l’absence d’espace de promenade
— erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation ,
Il abandonne à l’audience le moyen tiré de l’état de vulnérabilité.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens.
— la délégation de signature est jointe
— motivation suffisante de l’arrété
— aucune garantie de représentation en France
— placement en LRA justifié en vertu de la pièce 13 soit un email indiquant qu’il n’y a pas de place disponible ni au CRA de [Localité 2] ni au CRA de [Localité 4]
de plus, il n’y est resté que quelques heures
— Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’affichage du réglement qui de surcroit est joint au dossier
— LRA qui ne serait pas conforme: aucun étayage
[Z] [L] indique vouloir repartir par ses propres moyens en Autriche.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue le même jour à 9 heures 54 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [L] soutient les moyens suivants pour contester la prolongation sollicitée:
Monsieur [L] a un passeport autrichien valable jusqu’en 2028 et venait juste d’arriver en France et ne souhaite pas s’y maintenir. Il veut repartir en Autriche.
— irrégularité quant à la notification de ses droits en rétention: Mr [L] a été placé au LRA de [Localité 1] puis transféré au CRA de [Localité 2] le 23 avril à 10 heures 15
il s’est vu notifier ses droits lors du placement en rétention mais aucune date ni heure de cette notification ce qui lui fait grief.
Le représentant de l’administration indique que Monsieur [L] est placé au LRA de Troucoing où on lui notifie ses droits
la pièce 9 est juste la réitération de ses droits quand il arrive au CRA de [Localité 2]
sauf qu’il n’y a aucun grief car Monsieur [L] a eu la notification de ses droits en arrivant au CRA tout comme au LRA.
D’ailleurs dans le registre, il est indiqué que Monsieur [L] a pu exercer ses droits
Il indique que l’administration a effectué toutes les diligences auprès des autorités autrichiennes et qu’ils sont dans l’attente de leur réponse.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré insuffisance de motivation,
L’arrêté préfectoral indique que Monsieur [L] est en France depuis le 20 avril 2026 sans document, qu’il ne peut être remis de façon simplifiée aux autorités autrichiennes malgré son document de voyage. L’arrété précise que celui-ci est célibataire et sans enfant et que sa famille est en syrie.
Au regard de ces éléments, l’arrêté préfectoral est suffisamment motivé au regard de la situation du retenu.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
En l’espèce, l’arrêté préfectoral mentionne que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel stable connu de l’administration préfectorale étant en France depuis le 20 avril 2026.
Il convient de rappeler qu’il convient de se placer au moment de la prise de l’arrêté et que l’administration a suffisamment motivé l’arrété de placement en rétention au regard de la situation du retenu.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Il résulte des pièces du dossier que la signataire Madame [A] disposait de la signature préfectorale.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article R744-8 du CESEDA à savoir que le préfet ne justifie pas de circonstance particulière faisant obstacle à un placement en centre de rétention administrative
L’article R.744-8 du code précité permet au préfet de placer un étranger dans un local de rétention administrative plutôt qu’en centre de rétention lorsqu’en raison de circonstances particulières les étrangers ne peuvent immédiatement rejoindre ces centres. Il ne fait toutefois aucune obligation au préfet de motiver les causes qui le conduisent à orienter une personne vers un LRA, au delà de l’impossibilité de rejoindre un centre de rétention.
En l’espèce, l’arrêté du préfet précise qu’en raison de l’indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, l’intéressé sera placé au local de rétention administrative […]'
En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [L] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.
Sur l’absence de démonstration de l’affichage du réglement intérieur au sein du local de rétention
Il n’est pas rapporté la preuve du défaut d’affichage du réglement intérieur au sein du local de rétention. De surcroit, Monsieur [L] ne démontre aucun grief de telle sorte que ce moyen sera rejeté et ce d’autant que le réglement intérieur est joint aux pièces du dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
— non conformité du local de rétention en l’absence d’espace de promenade
Monsieur [L] ne démontre pas la réalité de cet élément ni le grief qui en résulterait pour lui.
Les pièces justifiant la création du LRA et son réglement intérieur sont de surcroit jointes au dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité relative à la notification des droits en rétention
Monsieur [L] s’est vu notifier son arrété de placement en rétention le 22 avril 2026 de 19 heures 30 à 19 heures 40 et ses droits lors de son arrivée au LRA soit le 22 avril 2026 de 19 heures 40 à 19 heures 50. Il a été transféré au CRA de [Localité 2] le 23 avril 2026.
Monsieur [L] s’est ainsi vu notifier régulièrement ses droits dès son placement en rétention. Aucun grief ne résulte du fait que ses droits ne lui aient pas été renotifiés au CRA de Mesquin et ce d’autant que le registre du CRA mentionne un exercice effectif de ses droits le 23 avril 2026 à 10 heures 30.
Le moyen sera donc rejeté.
Une demande de remise aux autorités autrichiennes a été effectuée le 23 avril 2026 à 10 heures 20, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/845 au dossier n° N° RG 26/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2T ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le recours formé par M. [Z] [L] ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 avril 2026 à 19h30 ;
Fait à LILLE, le 25 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W2T -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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