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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG5O
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01646 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG5O
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean BALBO,
à Maître Emmanuel GILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Z] [L] [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean BALBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 5 avril 2024, ayant désigné M. [S] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01401 et MI 24/00000600).
Puis, par acte d’huissier du 8 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE a fait assigner M. [Z] [L] [E] [W] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2015 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, M. [Z] [L] [E] [W] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 18 octobre 2024, M. [Z] [L] [E] [W] a précisé qu’il transmettrait ses attestations d’assurance au moment de l’expertise.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [S] [G], a indiqué, dans sa note n°1 en date du 11 juillet 2024, que les amenées d’air frais sur les menuiseries extérieures n’ont pas été correctement réalisées, où la responsabilité de la SAS GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge de la pose des entrées d’air frais, et où il apparaît qu’elle a sous-traité la fourniture et la pose des grilles à M. [Z] [L] [E] [W], exerçant alors sous le nom commercial MULTIPOSE 31, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.
Sur la demande de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en l’état des constatations, le demandeur ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte, ni de la rétention volontaire des documents visés par la défenderesse aux fins de faire échec à l’expertise. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication de pièces, exclue de toute mesure d’astreinte, est également prématurée, dans la mesure où elles pourront utilement être produites au cours de l’expertise, comme l’a indiqué le défendeur.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01401 (MI 24/00000600) et RG n°24/01646 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01401 et MI 24/00000600,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [Z] [L] [E] [W], les opérations d’expertise confiées à M. [S] [G], suivant la décision en date du 5 avril 2024 (RG n°23/01401 et MI 24/00000600) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons la demanderesse de sa demande visant à condamner M. [Z] [L] [E] [W] à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2015 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la demanderesse, la SAS GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, La présidente,
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