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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ECM c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société BATEK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51428 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7AG
N° :3/MC
Assignation du :
06, 10 et 20 Février 2026
N° Init : 21/58095
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ECM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
Société BATEK
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BATEK
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BATEK
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SERBAT TAVARES
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #P132, non comparant
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 06, 10 et 20 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [E] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 septembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre communes les ordonnances des 24 octobre 2023, 23 avril 2024,11 mars 2025 et 21 octobre 2025 ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties. Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Rendons communes à :
— La Société BATEK
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BATEK
— La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BATEK
— La Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SERBAT TAVARES
notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [E] [L] en qualité d’expert et celle du 08 septembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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