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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 mai 2025, n° 24/05756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/05756 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (ALGERIE
demeurant [Adresse 7] (ALGERIE)
représentés par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 9] (ALGERIE)
non comparante
Monsieur [L] [S] [X], né le [Date naissance 1] 1953
demeurant [Adresse 10] (ALGERIE)
non comparant
Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1958
demeurant [Adresse 8] (ALGERIE)
non comparante
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 12] (ALGERIE)
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal d’Ain Temouchent a condamné solidairement Madame [B] [X], Madame [L] [S] [X], Madame [W] [X] et Madame [H] [X] à restituer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 9.600.000 dinars algériens au titre du prix de vente et à leur payer la somme de 400.000 dinars algériens au titre de dommages et intérêts.
Par décision en date du 6 février 2020, la cour d'[Localité 6], dans le cadre d’une procédure de reprise d’appel, a confirmé un arrêt qu’elle avait précédemment rendu le 9 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner Madame [B] [X], Madame [L] [S] [X], Madame [W] [X] et Madame [H] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’exequatur de la décision du 6 février 2020 confirmant la décision du 9 mai 2019.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation, demandent au juge de :
Déclarer recevables leurs demandes ; Prononcer l’exéquatur de l’arrêt du 6 février 2020 rendu par la Cour d’Appel Algérienne confirmant un jugement du 9 mai 2019 rendu par le Tribunal Algérien ; Juger que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français ; Ordonner la transcription sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à la diligence de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Madame [B] [X], Madame [L] [S] [X], Madame [W] [X] et Madame [H] [X], bien que régulièrement convoqués (par acte de transmission de la demande de signification aux autorités algériennes compétentes), n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [X], Madame [L] [S] [X], Madame [W] [X] et Madame [H] [X] ne comparaissant pas, les éventuelles exceptions de compétence peuvent donc être soulevées d’office.
Si l’article 28 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 dispose bien que le président du tribunal judiciaire connaisse des litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés », statuant selon la procédure accélérée au fond, il est impératif que cette compétence lui soit attribué par une convention internationale.
Or, Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] font mention de l’article 1 de la convention bilatérale franco-algérienne qui définit les conditions que les jugements algériens ou français doivent remplir pour recevoir l’exequatur sur le territoire de l’autre Etat. Ils évoquent également l’article 3 de cette même convention qui indique que l’exequatur des décisions est accordé à la demande de toute partie intéressée. Enfin, ils ajoutent que l’article 4 précise que le juge saisi se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 1er pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée.
Aucune disposition de la convention franco-algérienne n’est mentionnée comme prévoyant la compétence du Président du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Il convient donc de procéder à la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] d’indiquer à la juridiction l’article de la convention qui prévoit une telle compétence.
Par ailleurs, il est sollicité « l’exéquatur de l’arrêt du 6 février 2020 rendu par la Cour d’Appel Algérienne confirmant un jugement du 9 mai 2019 rendu par le Tribunal Algérien condamnant les consorts [X] solidairement à restituer le prix de vente soit 960 millions dinars algériens (environ 69.000 euros) outre le montant de 40 millions dinars algériens (environ deux mille huit cent euros) au titre du préjudice subi.
Il est versé aux débats, en deux exemplaires, un jugement rendu par le tribunal d’Ain Temouchent le 8 janvier 2019, lequel condamne Madame [B] [X], Madame [L] [S] [X], Madame [W] [X] et Madame [H] [X] solidairement à restituer à Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 9.600.000 dinars algériens au titre du prix de vente et à leur payer la somme de 400.000 dinars algériens au titre de dommages et intérêts (et non de 40 millions comme sollicité dans le dispositif des écritures de Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G].
Il est également versé aux débats la décision de la Cour d’Appel d’Ain Temouchent en date du 6 février 2020 qui précise dans son dispositif « vider l’arrêt rendu le 9 mai 2019, répertoire n°00493/19 et en conséquence confirmer le jugement d’appel ».
Ainsi, il semble que la décision du 9 mai 2019 que Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] qualifient dans son dispositif de jugement soit en réalité une décision rendue par une Cour d’Appel qui, en tout état de cause, n’est pas versée aux débats.
Il convient donc, dans le cadre de cette réouverture des débats, de permettre à Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] de verser aux débats la décision du 9 mai 2019 évoquée dans ses écritures ainsi que dans la décision de la Cour d’Appel d'[Localité 6] en date du 6 février 2020 et de préciser ou de reformuler, s’ils l’estiment utiles, leurs demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR SES MOTIFS
STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT, SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND,
Ordonnons la réouverture des débats afin de :
— permettre pour permettre à Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] d’indiquer à la juridiction l’article de la convention franco-algérienne qui prévoit la compétence du président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée au fond en matière d’exequatur ;
— de permettre à Monsieur [R] [G] et Monsieur [R] [G] de verser aux débats la décision du 9 mai 2019 évoquée dans ses écritures ainsi que dans la décision de la Cour d’Appel d'[Localité 6] en date du 6 février 2020 et de préciser ou de reformuler s’ils l’estiment utiles leurs demandes.
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 04 Juin 2025 à 08H35 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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