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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4FZ
du rôle général
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[H] [X]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [M] [Y])
— Dossier RG 25/14
— Dossier RG 23/710 (minute n° 24/50)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée parcelle section AI n°[Cadastre 1].
Il a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
En septembre 2013, Monsieur [X] a confié à la société PARTENAIRE DE L’HABITAT, assurée auprès de la SMABTP, l’installation de panneaux photovoltaïques.
Il a déploré un dysfonctionnement de l’installation.
En 2014, la société PARTENAIRE DE L’HABITAT a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur [B] [N] de la S.A.R.L. MANDATUM a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [X] a déclaré le sinistre à la SMABTP qui a accepté de le prendre en charge.
La SMABTP a versé une indemnité d’un montant de 2.982 € à Monsieur [X] et a mandaté la S.A.S.U. ARS ENERGIE aux fins de réaliser des travaux de reprise de l’installation.
Le 29 mai 2023, un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation de Monsieur [X].
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet STELLIANT EXPERTISE PARTICULIER le 13 juin 2023.
Monsieur [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, monsieur [M] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 9 janvier 2025, monsieur [H] [X] et la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ont assigné en intervention forcée la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ARS ENERGIE.
A l’audience des référés du 11 février 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, monsieur [X] et la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD versent notamment au dossier :
— une attestation d’assurance en date du 6 mars 2023,
— une ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024,
— des courriels.
En l’espèce, la S.A.S.U. ARS ENERGIE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, s’est vue confier par monsieur [X] les travaux de reprise des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de sa propriété.
Il résulte de l’ordonnance précitée qu’un incendie s’est déclenché en 2023 dans la propriété de monsieur [X], justifiant le recours à une expertise judiciaire prononcée le 30 janvier 2024 par le juge des référés.
Dans ses courriels échangés avec les parties, l’expert judiciaire missionné préconise l’appel en cause de la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins de lui rendre contradictoires les investigations menées en présence de son assurée.
Ainsi, monsieur [X] et la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [X] et la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 30 janvier 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [X] et la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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