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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09125 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMXJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/09125 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMXJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. MARLOU
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société MARLOU
S.C.I, dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/09125 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMXJ
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La Société MARLOU, Société Civile Immobilière immatriculée sous le SIREN 498207448, est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1].
Cet appartement a été placé sous scellés par décision du juge d’instruction du Tribunal
Judiciaire de [Localité 7], le 27 janvier 2022 à la suite d’une tentative de meurtre perpétué par Monsieur [G] [I] [K] sur Madame [C] [S] [U].
Alors que la levée des scellés a été refusée par le juge d’instruction, le recours indemnitaire formé le 18 avril 2023 s’est conclu par un rejet implicite, l’appartement a été restitué le 9 octobre 2023, soit après 21 mois de scellés.
La SCI a saisi le tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande d’indemnisation.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, la SCI MARLOU sollicite de voir :
CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SCI MARLOU en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [P] la somme de 15 523,62 € à parfaire au titre des loyers non-perçus durant la période de mise sous scellés.
CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SCI MARLOU en la personne de son représentant légal la somme de 3 960 € au titre des frais de remise en état de l’appartement.
CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SCI MARLOU en la personne de son
représentant légal la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Elle se prévaut d’un préjudice qui se rattache à la mise sous scellées pour les besoins d’une procédure judiciaire, de l’appartement dont elle est propriétaire.
La responsabilité de l’Etat sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques est engagée son égard puisqu’elle subit les conséquences d’une intervention de la justice laquelle a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers et alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au service.
L’agent judiciaire invoque à tort une condition supplémentaire qui serait que le bail ait résilié, le locataire restant ainsi débiteur des loyers. Or l’appartement étant placé sous scellés le bien était indisponible du fait de la décision de justice et les loyers ne pouvaient être recouvrés contre le locataire.
Elle chiffre le montant des loyers perdus à 674,94 € x 23 mois = 15.523,62 €, outre 3.960 € au titre des frais de remise en état.
***
L’agent judiciaire de l’État dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2024 sollicite de voir :
DEBOUTER la société MARLOU de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société MARLOU aux entiers dépens.
Il estime que la demande d’indemnisation par l’Etat de la perte des loyers à raison du placement sous scellés d’un bien immobilier peut être accueilli favorablement si, une fois le bail résilié dans les conditions prévues par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, les locaux demeurent indisponibles à raison de l’activité du service de la justice
En l’espèce il revient à Monsieur [G] [K] de supporter la charge des loyers échus pendant toute la période de mise sous scellés, jusqu’à la résiliation effective de son contrat de location.
Par ailleurs la dégradation des lieux est exclusivement due au crime commis par Monsieur [G]
[K], aucun lien de causalité ne pouvant être établi avec le placement sous scellés
du bien par le service public de la justice, postérieur aux dégradations. Le dépôt de garantie est susceptible de venir compenser les frais de remise en état,; à défaut c’est la seule responsabilité du locataire qui est engagée.
DISCUSSION
Au terme de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Néanmoins cette disposition ne concerne que la responsabilité de l’État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’État par un tiers pour des faits commis dans une procédure à laquelle il n’était pas partie.
Ces dispositions ne sont pas exclusives d’une action en responsabilité sans faute de l’État si une opération de police ou de justice a causé un préjudice anormal et spécial à un tiers, le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant les charges publiques commandant alors une réparation.
En l’espèce la SCI MARLOU, propriétaire depuis le 22 décembre 2016 de l’appartement placé sous scellés avait conclu un bail au profit de M [G] [K] le 10 juin 2018, lequel a été mis en examen dans le cadre d’une tentative de meurtre commise dans les lieux, de sorte que l’appartement a été placé sous scellés judiciaires le 27 janvier 2022, la levée des scellés a été ordonnée le 9 octobre 2023.
Le préjudice subi par le propriétaire est ainsi anormal puisqu’il n’a pas été en mesure de percevoir un loyer du mois de février 2022 au mois d’octobre 2023, soit pendant 21 mois, le caractère spécial du préjudice et la qualité de tiers du propriétaire ne sont pas contestés.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, l’Agent Judiciaire du Trésor soutient à tort que le bail n’étant pas résilié, le paiement du loyer était imputable au locataire.
Or le placement sous scellés en ce qu’il interdit au locataire de faire usage des lieux loués est une cause de suspension des obligations de ce dernier à l’encontre duquel le propriétaire ne dispose d’aucune chance de voire recouvrer les loyers perdus.
Le propriétaire n’a pas été réglé des loyers pour un montant de 630 € par mois jusqu’au 30 mars 2023 puis de 676,94 € par mois.
Il a en outre dû faire face à une dépense de désinfection, nettoyage, les lieux ayant été laissé en état, ce qui lui a coûté 3.960 €.
Les dépenses de remise en état peuvent être imputées sur le montant du dépôt de garantie pour 630 €, le solde ne saurait être imputé au locataire qui n’a pu accéder au logement en raison de sa mise sous scellés et ne pouvait donc satisfaire à ses obligations à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande pour
— (630 x 9= 5.670 € ) de février 2022 d’octobre 2022 ,
— (674,94 x12 = 8.099,26 € ) de novembre 2022 à octobre 2023
+ 3.960 € – 630 € (remise en état – dépôt de garantie)
arrondi à 17.100 €
L’équité commande en outre d’allouer à la SCI MARLOU la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SCI MARLOU en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [P] la somme de 17.100 € en réparation de son préjudice.
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SCI MARLOU en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [P] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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