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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT44
du rôle général
[U] [Z]
c/
S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [G])
— Dossier RG 24/577
— Dossier 23/963 (minute n° 24/241)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, venant aux droits suite à une fusion acquisition intervenue le 31/07/2018 de la SAS CLINIQUE DES CHANDIOTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z], souffrant d’une hypermétropie bilatérale importante, a consulté le Docteur [O] [V], qui l’a opéré le 22 juin 2000 à la Clinique des Chandiots à [Localité 5].
Monsieur [Z] a été victime d’une infection de la cornée de l’œil gauche et a subi un traitement qui n’a pas produit tous ses effets.
Le 24 juin 2000, le Docteur [V] a dû le réopérer et son associée, le Docteur [D] [B] l’a également suivi.
Monsieur [U] [Z], alléguant une aggravation de son état imputée à une infection nosocomiale, a fait assigner en référé par acte du 8 novembre 2000 le Docteur [O] [V], le Docteur [D] [B], la SCP [V] – [B] et la Clinique des Chandiots pour obtenir une mesure d’expertise, une provision de 20.000 F (3 048,98 €) et une somme de 4.000 F (609,80 €) en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 décembre 2002, le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a commis le Docteur [J] [G] en qualité d’expert.
Le Docteur [G] a conclu le 22 mars 2001 que l’état de Monsieur [Z] n’était pas consolidé.
Monsieur [U] [Z] soulignant que la greffe de la cornée qui était envisagée ne pourrait se réaliser, a fait assigner à nouveau en référé, par acte du 20 janvier 2003, le Docteur [V], le Docteur [B], la SCP [V] – [B] et la SA Clinique des Chandiots pour obtenir la saisine du Docteur [G].
Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a commis le Docteur [J] [G] en qualité d’expert.
Le Docteur [G] a déposé son rapport d’expertise définitif le 7 mai 2003.
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 14 avril 2005, Monsieur [Z] a été débouté de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel, a été condamné à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 2 mars 2006, la Cour a :
— Réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand,
— Dit et jugé que Monsieur [Z] avait été victime d’une infection nosocomiale à l’occasion de l’intervention pratiquée par le Docteur [V] à la clinique des CHANDIOTS,
— Condamné in solidum le docteur [V] et la clinique des CHANDIOTS à lui payer la somme de 27.409,27 € en réparation de son préjudice et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME la somme de 8.671,90 € en remboursement des prestations versées,
— Condamné in solidum les mêmes à payer 2.000 € à Monsieur [Z] et 800 € à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et aux entiers dépens.
Monsieur [Z] se plaint d’une aggravation de son état de santé depuis le dépôt du rapport du Docteur [G].
Monsieur [Z] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, le Docteur [J] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 11 juillet 2024, Monsieur [U] [Z] a assigné la S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, venant aux droits de la S.A.S. CLINIQUE DES CHANDIOTS à la suite d’un fusion acquisition intervenue le 31 juillet 2018 devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a conclu, à titre principal, au rejet de la demande de Monsieur [Z] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] verse notamment au dossier :
— un rapport d’expertise médical réalisé par le Docteur [J] [G], expert judiciaire, le 11 avril 2003,
— un dossier médical en date du 17 octobre 2023,
— une ordonnance de référé en date du 2 avril 2024.
Il est constant qu’à la suite d’une opération ophtalmologique à la CLINIQUE DES CHANDIOTS, Monsieur [Z] a souffert d’une infection de la cornée de l’œil gauche menant à la prise d’un premier traitement puis à une nouvelle intervention.
Il est également constant que l’état de Monsieur [Z] a justifié le prononcé de plusieurs expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés en 2002, 2003 et 2024.
Cette dernière ordonnance en 2024 portait sur l’aggravation de son état de santé.
Monsieur [Z] expose que l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE a procédé à une fusion acquisition en juillet 2018 avec la S.A.S. DES CHANDIOTS, clinique déclarée responsable du préjudice de Monsieur [Z], selon arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 2 mars 2006.
En défense, l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE oppose que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en 2024 lui soient opposées. L’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE prétend que le rapport du Docteur [J] [G], expert judiciaire, fixe la date de consolidation au 21 mars 2003 ainsi qu’une amélioration de son état de santé en cas de greffe de cornée, sans mention quelconque d’une possible aggravation. Il estime que les autres pièces versées par Monsieur [Z] ne démontre pas l’aggravation de son état de santé, concluant dès lors au rejet de la demande.
Cependant, il convient de préciser que les difficultés soulevées par l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE relèvent de la légitimité de la mesure d’expertise, qui n’est pas l’objet de la présente demande et a déjà été tranché le 2 avril 2024 puisqu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés.
Monsieur [Z] dispose d’un intérêt légitime exigé pour appeler dans la cause l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE. En effet, la possibilité d’une action au fond dirigée contre celui-ci justifie que les opérations d’expertise en cours soient effectuées au contradictoire de l’HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [Z], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE, les opérations d’expertise confiées au Docteur [G], par ordonnance de référé initiale en date du 2 avril 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [G], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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