Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 08 Avril 2025
MINUTE N°25/
N° RG 22/03657 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKBB
Affaire : S.A.S. LA BB
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS
S.C.P. BTSG2
C/ [K] [D]
[E], [M] [F] épouse [Y]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.A.S. LA BB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [K] [D]
Chez Cabinet [Adresse 15] [Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E], [M] [F] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL [Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, Me Véronique SAURIE
, Me Bernard SIVAN
Expédition :
Le
Rmee du 2 juin 2025 à 9h30
*************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 septembre 2018, Mme [Y] et Mme [D] ont donné à bail commercial à la société sarl FAVA, exerçant une activité de restaurateur, un local sis [Adresse 10].
Ce fonds a fait l’objet d’une cession entre la SARL FAVA et la SAS LA BB par acte sous-seing privé en date du 13 mai 2019.
Par courrier du 13 mars 2020, une mise en demeure a été adressée à la SAS LA BB par le conseil de l’indivision [D] [Y] aux fins de voir :
— cesser toute exploitation de conduits d’extraction de fumées constitués par des boisseaux maçonnés ;
— leur adresser sous 8 jours un projet d’édification d’un conduit d’extraction des fumées en façade sur cour l’immeuble, avec évacuation en toiture, afin de leur permettre de saisir en urgence le syndic aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Par acte d’huissier du 16 février 2021, les bailleresses ont fait délivrer à la SAS LA BB et à Me [Z] [L], administratrice judiciaire, un commandement de payer les loyers, pour la somme de 14.889,98 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte en date du 12 mars 2021, la SAS LA BB a fait assigner Mme [Y] et Mme [D] aux fins de :
— Les voir condamner sous astreinte à réaliser l’installation d’un conduit d’évacuation des fumées
— Dire qu’elle est fondée à opposer à la demande en paiement du loyer l’exception d’inexécution, dans l’attente de la réalisation de ces travaux ;
— L’autoriser à consigner les loyers en cette attente ;
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à elle-même comme à Me [L] ;
— Ordonner la suspension des effets de ce commandement et lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter des sommes qu’il vise ;
— Condamner les défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure, outre les dépens, le tout sans qu’il y ait lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Postérieurement une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS LA BB par jugement du 6 mai 2021 du Tribunal de commerce de Nice.
Par acte du 17 juin 2022, les bailleresses ainsi que le syndicat de copropriétaires ont fait délivrer à la société preneuse un commandement d’avoir à réaliser les travaux visant la clause résolutoire.
Par jugement du 10 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— Condamné la SAS LA BB à réaliser l’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du local loué passant en façade de la cour arrière de l’immeuble, conformément à l’autorisation donnée par l’AG des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision;
— Débouté la SAS LA BB de toutes ses demandes.
La SAS LA BB a relevé appel de ce jugement sans exécuter les condamnations mises à sa charge.
Par jugement du 30 mai 2024, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice a débouté la SAS LA BB de sa demande principale de sursis à statuer, enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné pour se faire l’association Alternative de Médiateurs Indépendants en cette qualité.
Parallèlement les bailleresses ont fait délivrer le 17 juin 2022 à la SAS LA BB un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le Juge de la mise en état a :
— Débouté Mme [K] [D] et Mme [E] [Y] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 4 mai 2023 par la SAS LA BB;
— Ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, à défaut pour la SAS LA BB d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Nice;
— Dit que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SAS LA BB sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 30 mai 2024, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté la SAS LA BB de sa demande principale de sursis à statuer ;
— Enjoint les parties à rencontrer un médiateur et a désigné l’association Alternative de médiateurs indépendants afin d’aider les parties.
C’est dans ce contexte que par actes d’opposition à commandement d’avoir à réaliser les travaux visant la clause résolutoire signifié le 8 juillet 2022, la SAS LA BB, la SELARL BG et Associés, la SCP BTSG2 ont assigné Mme [K] [D] et Mme [E] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger que Mme [K] [D] et Mme [E] [Y] n’ont pas respecté leurs obligations de délivrance;
En conséquence,
— Les condamner à procéder aux travaux de mise aux normes du local commercial par l’installation d’un conduit d’évacuation des gaz brulés conforme et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir;
— Dire nul et de nul effet le commandement d’avoir à réaliser les travaux en date du 17 juin 2022 visant la clause résolutoire;
— Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause visée dans le commandement en date du 17 juin 2022;
— Les condamner ainsi que le syndicat à verser à la SAS LA BB la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts;
— Les condamner ainsi que le syndicat à verser à la SAS LA BB la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SAS LA BB, la SELARL BG et Associés et la SCP BTSG2 demandent au Juge de la mise en état de voir la présente juridiction surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et statuer de droit sur les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SAS LA BB, la SELARL BG et Associés et la SCP BTSG2 réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [K] [D] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la SAS LA BB, la SELARL B&G & Associés et la SCP BTSG2, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant au prononcé d’un sursis à statuer en l’état de l’ordonnance de radiation rendue par le Conseiller de la mise en état du 30 mai 2024 ;
— Ordonner la clôture et la fixation à plaider au fond de la procédure RG 22/03657 ;
— Condamner la SAS LA BB à payer à Madame [K] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [E] [Y] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la SAS LA BB, la SELARL BG & Associés, la SCP BTSG2 de leur demande tendant
au prononcé du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 12] saisie du litige opposant les parties sous le n° RG 23/06220, puisque
ladite procédure a été radiée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 30 mai 2024 pour défaut d’exécution des condamnations prononcées en première instance contre la SAS LA BB,
— Ordonner la clôture de l’instruction et la fixation prioritaire à plaider de la présente procédure
RG 22/03657, au regard de la menace portée à la sécurité des personnes du fait de la non réalisation des travaux d’installation du conduit d’évacuation des gaz brulés par la SAS LA BB,
telle qu’ordonnée sous exécution provisoire de droit par le Tribunal judiciaire de céans dans son
jugement du 10 mars 2023 n°23/[Immatriculation 5]/02176 ;
— Condamner la SAS LA BB à payer à Madame [E] [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] n’a pas conclu sur l’incident .
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, la SAS LA BB, la SELARL BG et Associés et la SCP BTSG2 indiquent que la radiation est une simple mesure administrative et qu’elle n’emporte pas extinction de l’appel. Les demanderesses à l’incident précisent en outre que le sort du premier jugement conditionne l’issue de la présente procédure de sorte que le sursis a statuer doit être ordonné.
Mme [D] et Mme [Y] indiquent que la demande de sursis à statuer n’a plus lieu d’être au regard du fait que par ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au rôle de la Cour, à défaut pour la SAS LA BB d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Nice.
En l’espèce, il est établi que par jugement du 10 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a condamné la SAS LA BB à réaliser l’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du local loué passant en façade de la cour arrière de l’immeuble, conformément à l’autorisation donnée par l’AG des copropriétaires, sous astreinte.
Il est établi que la SAS LA BB a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel du 4 mai 2023.
Il est établi que par ordonnance du 30 mai 2024, le Juge de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, pour défaut d’exécution, la SAS LA BB n’ayant pas exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Nice;
— dit que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SAS LA BB sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
La décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués de sorte que tant que l’affaire n’est pas rétablie au rôle après autorisation, elle ne saurait être tranchée par la formation collégiale de la Cour d’appel.
La SAS LA BB, la SELARL BG et Associés et la SCP BTSG2 ne produisent pas d’autorisation de réinscription au rôle.
Dès lors, doit être rejetée la demande tendant à voir la présente juridiction surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 13], l’affaire étant toujours radiée du rôle de la Cour pour défaut d’exécution.
Mme [D] et Mme [Y] demandent que l’affaire soit clôturée et fixée à plaider, mais force est de contater que l’affaire n’est pas en état, faute pour la SAS LA BB, la SELARL BG & Associés, et la SCP BTSG2 d’avoir conclu au fond sur le bien fondé de l’opposition à commandement, et ce malgré leur demande de renvoi pour conclure du 8 décembre 2023 et l’injonction reçue pour la mise en état du 11 mars 2024. Mme [D] et Mme [Y] seront donc déboutées de ce chef et l’affaire renvoyée à la mise en état du 2 juin 2025 à 9h30 pour dépôt des conclusions de SAS LA BB, la SELARL BG & Associés, et la SCP BTSG2 avec injonction.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Rejetons la demande tendant à voir la présente juridiction surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 13],
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 9h30 pour dépôt des conclusions au fond de la SAS LA BB, la SELARL BG & Associés, et de la SCP BTSG2 avec injonction,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Attestation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Responsabilité décennale ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Algérie ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Convention internationale ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Bon de commande ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Prétention ·
- Lave-vaisselle ·
- Partie
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- État
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Charge publique ·
- Bail ·
- Préjudice
- Assurances ·
- Banque ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Ordonnance
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel téléphonique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.