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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 avr. 2026, n° 26/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWJ – M. [V] [J] L’AISNE / M. [Z] [I]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [E]
Représenté par Maître ANCELET
DEFENDEUR :
M. [Z] [I]
Assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : la rétention se passe très mal. Je ne veux pas qu’ils me renvoient en Syrie. Le juge, lors de la première audience, m’a dit qu’on ne pouvait pas me renvoyer en Syrie parce que c’est un pays en guerre. Ils ont rejeté ma demande d’asile. J’ai demandé l’aide juridique pour avoir un avocat. Personne ne pourra m’obliger de retourner en Syrie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences effectuées : les autorités syriennes ont été saisies, avec relance effectuée le 24 mars.
L’avocat soulève les moyens suivants : en observation, Monsieur a une carte d’identité syrienne. Ce placement fait suite à une peine d’emprisonnement. Il s’est présenté de lui-même à l’ambassade pour obtenir un laissez-passer consulaire. Est assez ambivalent quant à son retour en Syrie. Pour caractériser la menace à l’ordre public, il eut fallu prendre en compte son comportement pendant sa détention. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un retour des autorités syriennes alors qu’on en a pas eu pendant les 30 premiers jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : vous ne pouvez pas m’envoyer en Syrie, vous ne pouvez pas m’y obliger, vous ne pouvez rien faire. Vous perdez votre temps et on temps.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL [J] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [J] RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mars 2026 par M. [E];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 10 mars 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 avril 2026 reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 09h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E]
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [I]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER, avocat commis d’office,
en présence de M. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR [J] LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2026 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [Z] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 5 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h56, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait valoir que l’intéressé présente des antécédents judiciaires, que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage, qu’il ne justifie pas des charges de famille alléguées ni de sa situation professionnelle, et qu’il n’a pas signalé d’éléments de vulnérabilité lors de son audition. Elle ajoute qu’elle a relancé le consulat syrien le 24 mars dont elle est sans nouvelles.
Le conseil de M. [L] [Z] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Il indique qu’il était en possession d’une pièce d’identité, et qu’il disposait d’un laissez-passer consulaire avant son incarcération. Il conteste la menace à l’ordre public.
Entendu en ses observations, M. [I] indique que la rétention se passe mal, et indique ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine en Syrie. Il précise que sa demande d’asile a été rejetée.
MOTIFS [J] LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
La menace à l’ordre public ne peut être établie par la seule circonstance que l’intéressé ait purgé une peine d’emprisonnement avant son placement en rétention, pour des faits de harcèlement moral commis entre 2019 et 2023, qui ne permettent pas de retenir que M. [I] présenterait à ce jour un risque de menace à l’ordre public.
M.. [L] [Z] [I] ne présente pas de documents de voyage, nécessitant la réalisation de diverses diligences pour mettre à exécution son éloignement.
Cependant, si l’autorité administrative fait état d’une relance auprès des autorités syriennes en date du 24 mars 2026, les pièces produites ne permettent pas de l’établir, faute de justificatif en ce sens.
Interrogée sur ce point pendant le temps du délibéré, dès lors que cette relance faisait partie des pièces énumérées au bordereau, l’autorité administrative n’a pas répondu.
Il en résulte une carence probatoire de l’autorité administrative à établir qu’elle a effectué l’ensemble des diligences requises pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Par conséquent, la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3], le 06 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION [J] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UWJ -
M. [V] [U] / M. [Z] [I]
DATE [J] L’ORDONNANCE : 06 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 06.04.26 Par visio le 06.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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