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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03985 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622E
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E], né le 06 Décembre 1964 à [Localité 3]
ayant élu domicilie au sein des bureaux de la Sarl SONIM IMMOBILIER – Administrateurs de Biens – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CAFE ROSSO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2021, Monsieur [P] [E] a donné à bail commercial à la SARL CAFE ROSSO des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros hors taxes, outre une provision sur charges mensuelle de 100 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 9 ans.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Monsieur [P] [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la SARL CAFE ROSSO pour une somme de 3.269, 87 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner la SARL CAFE ROSSO devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de SARL CAFE ROSSO, outre sa condamnation au paiement, au principal, d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 29 octobre 2025, Monsieur [P] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL CAFE ROSSO, et de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SARL CAFE ROSSO à payer à Monsieur [P] [E] :une indemnité provisionnelle de 1.105, 13 euros selon comptes arrêtés au 27 octobre septembre 2025 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; une indemnité de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles ;les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 23 juin 2025 et l’état des créanciers inscrits.
La SARL CAFE ROSSO, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial conclu par les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 27 octobre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 juin 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours imparti.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 juillet 2025.
L’obligation de la SARL CAFE ROSSO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
En revanche la demande d’astreinte sera rejetée, n’étant pas justifiée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 908, 87 euros, en sus des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer susvisé et d’un décompte arrêté au 27 octobre 2025 que la SARL CAFE ROSSO a cessé de payer ses loyers de manière intégrale et reste lui devoir une somme de 1.105, 13 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 24 juillet 2025, les sommes dues par la SARL CAFE ROSSO au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
La dette n’étant pas ainsi sérieusement contestable, il sera accordé au bailleur un provision du montant susvisé sur la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL CAFE ROSSO sera condamnée, à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CAFE ROSSO qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 28 décembre 2021 entre Monsieur [P] [E] et la SARL CAFE ROSSO à la date du 24 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CAFE ROSSO et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL CAFE ROSSO à payer à Monsieur [P] [E] une provision de 1.105, 13 euros à valoir sur la dette de loyer et d’indemnité d’occupation au 27 octobre 2025 et, à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel taxes et charges comprise due jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL CAFE ROSSO à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CAFE ROSSO aux dépens dont doivent être exclus les frais d’assignation et du commandement de payer du 23 juin 2025 déjà compris dans la dette locative objet de la provision allouée ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
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