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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/01159 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSUB
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES “XL HABITAT”
C/
[W] [H]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES “XL HABITAT”
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [H]
née le 26 Février 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le 3 février 2026
1 FEX + 1 CCC SELARL TOURRET CAPES
Rappel des faits et de la procedure
Le 16 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) a donné à bail à Madame [W] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] – [Localité 2], pour un loyer mensuel de 365,38 euros pour le logement, outre 96,15 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 12 mai 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [W] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 05 août 2025, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 décembre 2025 sur le fondement des articles 1103, 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
— voir constater la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser l’OPHLM des Landes à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
2 313,22 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 21 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 313,22 euros à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux, Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 13 juillet 2025 et subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux services de la CCAPEX.
A l’audience du 02 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM), représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 077,12 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Le bailleur a précisé que la locataire n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [W] [H] n’était ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 12 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM), personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les LANDES (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 05 août 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des LANDES, par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 12 mai 2025, pour la somme en principal de 1 435,52 euros au titre des loyers restant dus et arrêtés au 18 avril 2025.
En considération du délai entrée dans le champ contractuel (le bail étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023), ce délai étant plus favorable au locataire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 juillet 2025.
Madame [W] [H] étant occupante sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
L’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) produit un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté au 25 novembre 2025 et comprenant l’échéance du loyer d’octobre 2025 incluse), selon lequel Madame [W] [H] est redevable à cette date de la somme de 4 077,12 euros.
Madame [W] [H], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Madame [W] [H] sera, par conséquent, condamné à payer au bailleur la somme de 4 077,12 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 435,52 euros à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 313,32 euros à compter du 05 août 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) de l’occupation indue de son bien, Madame [W] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. Sur les demandes accessoires
Madame [W] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris, notamment, le coût du commandement de payer et sa dénonciation aux services de la CCAPEX.
L’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » ayant du exposer des frais pour agir en justice, et en considération de l’équité, Madame [W] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2024 entre l’Office Public de l’Habitat des Landes «XL HABITAT» (l’OPHLM) et Madame [W] [H] concernant le logement situé [Adresse 6] – [Localité 2] sont réunies à la date du 13 juillet 2025,
ORDONNE à Madame [W] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT» (l’OPHLM) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 4 077,12 euros (arrêtée à l’échéance d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 435,52 euros à compter du 12 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 313,32 euros à compter du 05 août 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT» (l’OPHLM), à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [H] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens,
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) de ses autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le greffier Le juge
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