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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 oct. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMYA
Date : 16 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAMA (RCS [Localité 6] 482 679 917), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CALLIHOP anicennement dénommée ”Les Garderieland” (RCS [Localité 6] 753 981 539), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [O] (Gérante)
défaillante, faute de constitution
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 30 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2025 à la SARL CALLIHOP anciennement dénommée “Les Garderieland,” à la demande de la SCI MAMA ;
Vu les notes de l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation à l’exception des demandes provisionnelles ; Madame [U] [O] représentant la SARL CALLIHOP étant présente sans avoir constitué avocat ;
SUR QUOI
Par acte authentique du 24 janvier 2018, la SCI MAMA a consenti à la société “Les Garderieland”, un bail professionel portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Adresse 4] à usage de micro-crèche privée ;
Le bail a été renouvelé par reconduction tacite ;
Le 3 juin 2025, la SCI MAMA a fait délivrer à la société “Les Garderieland” un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 5621 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement dans le délai d’un mois prévu par le contrat de bail;
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;
Le bail professionnel liant les parties comporte une clause résolutoire applicable automatiquement en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 3 juin 2025 pour une créance en principal de 5621 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail a produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 juillet 2025 ;
Il est apparu à l’audience que la SARL CALLIHOP avait, peu avant celle-ci, réglé les sommes dues en principal au titre des loyers, charges et taxes, ce qui démontre la bonne foi et le souci de trouver, même avec retard, les moyens de régulariser la dette ;
Le débat s’est dès lors centré sur la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au bail au regard de la nature professionnelle de celui-ci, suspension à laquelle le bailleur s’oppose ;
Il est de principe que le bail à usage professionnel est régi par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et pour le surplus par les articles 1709 et suivants du code civil ; aucune de ces dispositions ne prévoit, comme cela est le cas pour le bail commercial ou le bail d’habitation, la possibilité de suspendre la clause résolutoire ;
La clause contractuelle est formellement régulière, le manquement contractuel invoqué est réel, et la mise en oeuvre de la clause ne constitue pas un abus au regard du retard de plusieurs mois pris dans le règlement des loyers malgré la diminution de celui-ci consentie par le bailleur en janvier 2025 ;
Dans ces conditions, force est de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
Le contrat de bail prévoit une indemnité d’occupation en cas de refus de libération des locaux après résiliation ; en effet, le bail stipule que l’indemnité d’occupation sera “égale au double du dernier loyer journalier” ; par ailleurs, le contrat stipule également que si une somme a été remise à titre de dépôt de garantie celle-ci restera acquise par le bailleur ; il conviendra donc de condamner la défenderesse, à payer à la SCI MAMA, l’indemnité d’occupation visée au bail professionel et d’appliquer les pénalités visées au même bail ;
Par ailleurs, le bail étant résilié la SARL CALLIHOP devra libérer les lieux, son expulsion étant ordonnée à défaut de départ spontané avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Au regard des efforts mêmes tardifs fournis par la débitrice et des sommes déjà mises à sa charge par le contrat de bail, l’équité ne commande pas de faire en sus application en faveur du bailleur des dispositions de l’artile 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, dont les conditions ont été acquises à la date du 4 juillet 2025 ;
Ordonnons dès lors à la SARL CALLIHOP de libérer les lieux [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de la SARL CALLIHOP ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL CALLIHOP à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues et en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer, à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL CALLIHOP aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi.
Ainsi rendu le seize octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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