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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01501 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3K2
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 15 décembre 2022, Monsieur [U] [V] a reconnu avoir emprunté à Madame [M] [G] épouse [F] la somme de 5 000€ sans intérêts, qu’il s’est engagé à rembourser le 15 janvier 2023.
Par requête introductive reçue au greffe le 1er juillet 2024, Madame [M] [G] épouse [F] a attrait Monsieur [U] [V] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 5000 €. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 est renvoyée à celle du 3 avril 2025 car la convocation de l’intéressé est revenue au tribunal avec la mention « pli non réclamé retour à l’expéditeur ».
Madame [M] [G] épouse [F] a fait citer selon exploit de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025 Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
À l’audience du 3 avril 2025, Madame [M] [G] épouse [F] maintient sa demande de condamnation et explique avoir prêté la somme de 5000 € suite à la demande insistante d’un ami commun.
Assigné par acte d’huissier remis à domicile, Monsieur [U] [V] n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Les dispositions de l’article 1359 du code civil aux termes desquelles l’existence d’un acte juridique dont la valeur est inférieure à 1500 euros se prouve par tous moyens, ne dispense pas du respect des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors que le créancier a choisi de se prévaloir du bénéfice d’une reconnaissance de dette émise à son profit.
L’article 1376 prévoit ainsi que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, pour justifier sa demande, Madame [M] [G] épouse [F] se prévaut d’une reconnaissance de dette du 15 décembre 2022 signée par les deux parties selon laquelle Monsieur [U] [V] s’engage à rembourser la somme empruntée de 5 000 € avant le 15 janvier 2023.
Madame [M] [G] épouse [F] communique également le relevé des informations bancaires attestant d’un versement de la somme de 5 000 € le même.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [V] reste devoir à Madame [M] [G] épouse [F] la somme de 5 000€ qu’elle lui a prêtée le 15 décembre 2022.
Monsieur [U] [V], défaillant à la procédure, et n’ayant pas donné suite à la tentative de conciliation préalable devant le conciliateur de justice le 2 octobre 2023, et ce en dépit des convocations des 8 août et 6 septembre 2023, ne conteste ni sa dette ni avoir écrit et signé la reconnaissance de dette du 15 décembre 2022, qui apparaît, du reste, conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [M] [G] épouse [F] la somme de 5 000€.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [V], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Madame [M] [G] épouse [F] la somme de 5 000€ (cinq mille euros);
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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