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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/04387 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6KX
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.S. NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA, RCS de, [Localité 2] sous le n° 485.205.769, venant aux droits de la Compagnie Française d’Ascenseurs (CFA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.C.I. SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ, RCS DE, [Localité 1] n° 808 076 921 prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie ès qualités au siège social sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une lettre de commande en date du 08 janvier 2020, la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ a conclu avec la société Nouvelle Société d’Ascenseurs ci-après NSA, venant aux droits de la Compagnie Française d’Ascenseurs (CFA), un contrat ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite (EPMR) dans le cadre de la construction de la résidence ,"[Adresse 3]" à CASTELNAU-LE-LEZ (34057), moyennant le prix de 39.800 euros HT, soit 41.501,92 euros TTC.
Trois factures ont été émises par la Compagnie Française d’Ascenseurs :
une première facture n°U523001881 d’un montant de 19.795,60 euros a été émise le 18 septembre 2023 et a indiqué un solde restant dû de 1.391,71 euros, une deuxième facture n°U523002360 d’un montant de 16.795,60 euros a été émise en 21 novembre 2023, une troisième facture n°U523002579 d’un montant de 6.298,35 euros a été émise le 15 décembre 2023.
Le 11 décembre 2024, la société NSA a reçu une convocation dans le cadre d’une expertise “dommages ouvrage” et “responsabilité civile décennale” au motif que l’installation ne fonctionnerait pas.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, la société NSA a indiqué au cabinet, [L] EXPERTISE avoir reçu en août 2024 un procès-verbal de réception, lequel n’était signé ni du maître d’ouvrage, ni du maître d’œuvre, que l’appareil était prêt pour être mis en service selon constat d’huissier dressé par Maître, [O] le 31 janvier 2024 et que la mise en service n’avait pu être effectuée par la société NSA en raison du non-paiement des factures échues et de la non-validation des avenants pour travaux supplémentaires, suivant courrier du 6 septembre 2024. Elle a également précisé que le montage de cette installation était terminé depuis un an et que l’immobilisation de l’appareil depuis cette date risquait d’engendrer des travaux de remise en état dont le coût ne pourrait être en aucun cas mis à la charge de la société NSA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la société NSA a mis en demeure la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ de lui payer les sommes dues sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 11 septembre 2025, la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA a assigné la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la condamner à payer à la société NSA venant aux droits de la société Compagnie Française d’Ascenseurs – dit CFA – les sommes de :
24.485,66 euros TTC avec intérêts de droit depuis le 25 mars 2025, 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 03 novembre 2025, la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
En l’espèce, la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ a fait appel à la société NSA, venant aux droits de la CFA, pour la fourniture et l’installation d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite (EPMR) au sein d’une résidence. La demanderesse produit notamment la lettre de commande en date du 08 janvier 2020, les factures émises le 18 septembre, le 21 novembre et le 15 décembre 2023, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 31 janvier 2024, un extrait de compte daté du 27 décembre 2024 et la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025 valant mise en demeure.
Si la société demanderesse apporte la preuve que le bien commandé a bien été fourni et installé, elle indique néanmoins que les factures émises n’ont pas été payées dans leur intégralité. En effet, l’extrait de compte daté du 27 décembre 2024 fait état d’un solde restant dû d’un montant de 24.485,66 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse produit la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025 valant mise en demeure.
Par conséquent, la somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure de la créancière.
En conclusion, il conviendra de condamner la SCI SALAISON CASTELNAU- LE-LEZ à payer à la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA, venant aux droits de la Compagnie Française d’Ascenseurs (CFA), la somme de 24.485,66 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ à payer à la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA, venant aux droits de la Compagnie Française d’Ascenseurs (CFA), la somme de 24.485,66 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI SALAISON CASTELNAU-LE-LEZ à payer à la SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA, venant aux droits de la Compagnie Française d’Ascenseurs (CFA), la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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