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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/05533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNHC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gwladys SALGADO, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 739
DÉFENDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96
ACTE INITIAL DU 07 Octobre 2024
reçu au greffe le 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Salgado + Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
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◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL entre les mains de la société BNP PARIBAS AG CENTRE [Localité 4] en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mai 2022 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 portant sur la somme totale de 40.156,06 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 2.080,97 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 9 septembre 2024 à Monsieur [I] [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Monsieur [I] [G] a assigné la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [I] [G] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable en sa contestation, Débouter la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 septembre 2024,A titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce.
Selon ses conclusions visées à l’audience, la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [I] [G] de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [G] reconnait la créance principale de 28.484,23 euros. Toutefois, il conteste la créance réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.500 euros au lieu de 3.000 euros au regard de l’absence de solidarité assortie à cette condamnation.
Par écrit, le CIC maintient son décompte tout en reconnaissant une erreur à l’oral. Il souligne que la saisie porte sur une somme bien inférieure par rapport au principal de la créance. Il rappelle l’effet attributif de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le décompte de la saisie-attribution comporte une erreur. Toutefois, cette erreur n’est pas une cause de mainlevée totale de la saisie attribution. La saisie est donc bien valide et le principe de l’effet attributif de celle-ci ne permet pas la restitution des fonds à Monsieur [G], débiteur d’une somme d’argent. Ainsi, la saisie attribution sera cantonnée à la somme de 40.156,06 – 1.500 = 38.656,06 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Monsieur [G] admet qu’il a déjà bénéficié de délais pour régler sa dette mais qu’il n’a pu les honorer au regard de ses difficultés financières. A l’audience, il demande à régler sa dette par 36 mensualités de 400 euros. Il précise être de bonne foi en ayant cherché une solution pour honorer ses obligations, en restant en lien avec le commissaire de justice. Il indique être marié mais que son épouse est sans emploi. Le couple a la charge de 4 enfants. Il déclare des revenus d’environ 2.500 euros par mois, outre 800 euros d’allocations familiales. Il a contracté quatre crédits à la consommation, un loyer pour son véhicule, outre les charges de la vie courante. Il met en avant la précarité de sa situation financière en particulier depuis la saisie.
Le CIC s’oppose à la demande de délai. Il rappelle que des délais de paiement ont été octroyés par l’arrêt d’appel du 31 mai 2022 sans que Monsieur [G] n’effectue de règlement. Le CIC indique même qu’aucun règlement n’a été effectué depuis quatre ans.
En l’espèce, Monsieur [G] ne justifie pas d’éléments nouveaux par rapport à la décision de la Cour d’appel, si ce n’est qu’il déclarait un revenu mensuel d’environ 1.950 euros par mois. Il ne conteste pas l’absence totale de versement depuis l’arrêt d’appel. Sa proposition d’échéancier dépasse l’échelonnement dans la limite de deux années.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [I] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [I] [G] ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre Monsieur [I] [G] selon procès-verbal de saisie du 5 septembre 2024 dénoncé le 9 septembre 2024 à la somme de 38.656,06 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à La société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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