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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00387 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEW – Mme [W] / M. [O] [R]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Romane RICHARD
DEMANDEUR :
Mme [W]
Représenté par Maitre ANCELET Guillaume
DEFENDEUR :
M. [O] [R]
Assisté de Maître COQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mr [X] [Y], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : placé eu LRA de SOISSONNS le PROCÈS-VERBAL de notif des droits afférent au placement en rétatnion indique que Mr peut solliciter un interprète mais absence d’élément ; on lui propose d’éxercer ses droits et un document indique ses choix ; Mr a souhaité voir un interprète et un avocat ; l’avocat s’est présenté mais pas d’interprète de sorte que l’entretien n’a pu avoir lieu ; grief dans l’exercice de ses droits ;
L’avocat soulève les moyens suivants : les ocnritions de rétention relèvent du JA ; ses droits en rétention lu ont été notifiée et une liste d’interpète en langue arabe est présente en procédure avec les coordonnées ce la relève de sa responsabilité ; prolongation de la mesure ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ils m’ont demandé si je voulais un avocat et un médecin j’ai dit oui mais je parle pas français ; on a pas eu d’entretien avec l’avocat comme on vait pas d’interprète et mon avocat est parti ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Romane RICHARD Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00387 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/02/2026 par Mme [W];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2026 reçue et enregistrée le 20/02/2026 à 10H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme [C] [Z]
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [R]
né le 12 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mr [X] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 février 2026, notifiée le même jour à 16h55, l’autorité administrative, a ordonné le placement de Monsieur X se disant [O] [R], né le 12/03/1989 à [Localité 2] (MAROC), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 février 2026, reçue le 20 février 2026 à 10h22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [R], pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [O] [R] soulève le moyen d’irrégularité suivant :
— sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, il a été mentionné un interprète en langue arabe mais sans précision de son identité ni son numéro de téléphone ; que lors de l’entretien avec l’avocat, ce dernier a mentionné l’impossibilité de s’entretenir avec l’intéressé faute de la présence de l’interprète.
Le représentant de l’administration souligne que les conditions de la rétention relèvent de la compétence du tribunal administratif et qu’en tout état de cause, le procès-verbal de notification des droits en rétention fait bien mention de la liste agrée d’interprète en langue arabe avec le numéro de téléphone joignable.
Il a par ailleurs maintenu les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [R] fait valoir que lors de la notification des droits en rétention, il a sollicité l’assistance d’un interprète et d’un avocat mais que sur le procès-verbal, l’identité de l’interprète en langue arabe n’a pas été précis ni son numéro de téléphone de sorte que l’entretien avec l’avocat n’a pas été possible.
Le tribunal le constate effectivement sur la 2ème page du procès-verbal de notification des droits en rétention. Il reste néanmoins que sur la 1ère page du procès-verbal de notification des droits en rétention, il est bien mentionné qu’une liste agrée d’interprète en langue arabe en la personne de l’AFTCOM avec le numéro de téléphone joignable de cette association. Nonobstant le fait que lors de la présence de l’avocat, un interprète n’était pas désigné, il restait possible pour Monsieur [R] ou son avocat de joindre l’AFTCOM aux fins d’une assistance en langue arabe.
La procédure n’est dès lors pas entachée d’irrégularité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur X se disant [O] [R] a été interpellé le 16 février 2026 pour vol. Il est connu du FAED sous 7 alias différents pour de multiples faits délictueux.
Depuis l’OQTF régulièrement notifiée le 15 novembre 2025, Monsieur X se disant [O] [R] se maintient sur le territoire national sans volonté d’exécuter la mesure d’éloignement et ne présente aucune garantie de représentation, étant en outre sans document d’identité et de voyage en cours de validité.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines et une demande de routing a été déposée.
La situation de Monsieur X se disant [O] [R], telle que reprise sur l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi qu’à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
ll sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21/02/2026 à 17H00 ;
Fait à [Localité 3], le 21 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00387 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEW -
Mme [C] DE [Localité 4] / M. [O] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par courriel le 21/02/26)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par courriel le 21/02/26)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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