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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 17/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04296 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 17/03348 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VQTW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jane-Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie DHEVA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEU0
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par madame [C] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations en date du 14 octobre 2016, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par la Mutuelle [13], pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour les établissements de [Localité 15], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 4] notamment, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 255 930 euros selon les chefs de redressements suivants :
Forfait social-assiette-cas généralRémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : cession de véhicule à Monsieur [V]Avantage en nature véhicule : principe et évaluation -hors cas constructeurs et concessionnairesRégularisation annuelle : principe et exclusionsRetraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligiblesRémunérations servies par des tiers : cotisations de droit communRéduction générale des cotisations : absences-proratisationRéduction générale des cotisations : absences-proratisationCotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP)Frais professionnels : limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTICInformation : absence d’accord de génération et de paritéObservations-frais professionnels : limites d’exonération-utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)Réduction générale de cotisations : absences-proratisationAvantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas constructeurs et concessionnairesCotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salariéRéduction générale des cotisations : absence-proratisationCotisations rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salariéRéduction générale des cotisations-absence- proratisationAvantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas constructeurs et concessionnairesCotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié
Réduction générale des cotisations : absence-proratisationCotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salariéCotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salariéPrévoyance complémentaire : limites d’exonérationRéduction générale des cotisations : absence-proratisationAvantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas constructeurs et concessionnairesCotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salariéCotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salariéPrévoyance complémentaire : limites d’exonérationDans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 24 novembre 2016, la Mutuelle [13] a contesté les chefs de redressements suivants : avantage en nature véhicule (n°3, 14, 19 et 26), retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles (n°5), rémunérations versées par des tiers (n°6), cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP) (n°9), cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié (n°15, 17, 20, 22, 23, 27, 28).
Par courrier du 24 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué maintenir intégralement les chefs de redressement suivants : avantage en nature véhicule (n°3, 14, 19 et 26), retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles (n°5), cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié (n°15, 17, 20, 22, 23, 27), mais réviser le chiffrage pour les chefs de redressement suivants : rémunérations versées par des tiers (n°6) et cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP) (n°9) et annuler le chef de redressement n°28, cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l’âge du salarié concernant le cas de Madame [W].
Entre le 26 décembre 2016 et le 30 décembre 2016, l’URSSAF PACA a notifié à la Mutuelle [13] dix mises en demeure de régler un montant total de 257 068 euros dont 228 132 euros de cotisations sociales et 28 936 euros de majorations de retard, que la Mutuelle a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 25 janvier 2017 adressé par la voie de son conseil.
Par requête expédiée le 5 mai 2017, par l’intermédiaire de son conseil, la Mutuelle [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, devenue explicite le 28 mars 2018.
En application des lois n 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
La Mutuelle [13], reprenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— constater que les chefs de redressement critiqués sont infondés,
— constater, par conséquence, le caractère indu des sommes acquittées par la Mutuelle ensuite de ces redressements,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner à l’URSSAF PACA le remboursement des sommes litigieuses à hauteur de 107 739 euros avec paiement des intérêts moratoires,
— ordonner à l’URSSAF PACA le paiement des intérêts moratoires calculés à compter de la date de réception de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 25 janvier 2017,
A titre subsidiaire,
Sur les chefs de redressement n°3,14, 19 et 26 : avantage en nature véhicule – principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires
— réduire l’assiette du redressement à la différence entre les indemnités kilométriques déclarées et les kilomètres qui ont réellement été réalisés avec les voitures mises à disposition par [13],
— réduire en conséquence le montant du redressement,
Sur le chef de redressement n°6 : rémunérations servies par des tiers
— réduire le redressement opéré pour les années 2014 et 2015 au sein de l’établissement d'[Localité 4] pour un montant de cotisations de 18 085 euros,
Sur les chefs de redressement n°15, 17, 20, 22, 23, 27 et 28 : cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié
— réduire le montant du redressement à hauteur de 33 527 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique dûment habilitée, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir ;
— dire et juger que l’URSSAF PACA disposait d’une créance à l’endroit de [13] d’un montant de 262 636 euros,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en tous ses points, tant sur le maintien des redressements que sur leur annulation partielle pour certains,
— constater que les causes du litige se trouvent à ce jour réglées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes respectives de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Il convient d’indiquer que si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond.
Sur la régularité de la mise en demeure du 28 décembre 2016 concernant l’établissement de [Localité 9]
La Mutuelle [13] sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a annulé le redressement pour l’établissement de [Localité 9].
Il sera constaté que, selon décision en date du 28 mars 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a fait droit à la contestation de la Mutuelle sur ce point en considérant la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 9] irrégulière pour son entier montant de 787 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard de sorte qu’aucune cotisation n’est due pour l’établissement de [Localité 9].
Par conséquent, le tribunal confirme l’irrégularité de la mise en demeure du 28 décembre 2016 concernant l’établissement de [Localité 9].
Sur les chefs de redressement n°3, 14, 19 et 26 : Avantages en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d’une économie de frais pour le salarié à la charge de l’employeur.
Lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule, il y a un avantage en nature si ce véhicule est mis à sa disposition de façon permanente pour sa vie privée et professionnelle.
La mise à disposition permanente est caractérisée dès lors que le salarié est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées en dehors du temps de travail.
Les trajets « domicile-lieu de travail » ne donnent pas lieu à un avantage en nature lorsque :
— l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle,
— le véhicule n’est pas mis à disposition de façon permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles,
— le salarié ne peut pas, pour ces trajets, utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particulier de travail.
Il est en outre constant que toute somme ou avantage alloué à un salarié par un tiers qui n’est pas son employeur en contrepartie d’une prestation accomplie dans l’intérêt de ce tiers, constitue un avantage en nature.
De plus, l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que :
Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule , l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
Il incombe ainsi à l’employeur de démontrer que l’avantage en nature « véhicule » qu’il octroie à ses salariés entre dans les prévisions de cet article et d’en produire les justificatifs précis.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que certains salariés bénéficiaient de la mise à disposition d’un véhicule de tourisme et que la Mutuelle retenait une participation financière forfaitaire à l’égard des salariés qui utilisaient à titre privé le véhicule appartenant à l’entreprise.
Ils ont considéré que la participation financière retenue par l’entreprise se révélait inférieure à l’avantage en nature à décompter en fonction de la valeur du véhicule, celui-ci devant être évalué sur la base de 9% si l’employeur ne prenait pas en charge le carburant, et sur la base de 12% du coût d’achat du véhicule si l’employeur prenait en charge le coût du carburant.
En l’état de ces éléments, ils ont procédé à une réévaluation de l’avantage en nature véhicule sur une base de 12% du coût d’achat du véhicule.
La Mutuelle [13] soutient que les salariés qui disposent d’un véhicule de fonction aussi bien pour leur usage professionnel que privé sont tenus systématiquement de solliciter le remboursement des frais de carburant qu’ils ont dû avancer pour réaliser leurs déplacements professionnels.
Elle précise que lors de ces déplacements professionnels, le salarié complète un document sur lequel il précise le lieu du rendez-vous et le nombre de kilomètres parcourus, ajoutant que le remboursement des frais de carburant s’opère sur la base du barème kilométrique.
Elle considère que compte tenu de cette procédure, elle ne prend pas en charge les frais de carburant exposés au titre de l’usage privatif du véhicule d’entreprise.
Lors de l’opération de contrôle, il a été relevé par les inspecteurs du recouvrement que les frais de carburant étaient enregistrés en comptabilité notamment au compte 906 150 et qu’un fichier « cartes total GR » avait été transmis aux inspecteurs en cours de vérification.
Ils en ont conclu que les salariés ne sollicitaient pas le remboursement des frais de carburant puisqu’au moyen de ces cartes [14] financées par l’employeur, ils ne faisaient aucune avance.
La Mutuelle [13] produit une note de frais de Monsieur [R] du mois d’août 2016 mentionnant des déplacements sur [Localité 10] (aller/retour) les 2, 9 et 18 août 2016, sur [Localité 11], le nombre de kilomètres parcourus, avec des frais de péage et des frais de restauration ainsi qu’une note de service du 6 septembre 2016 relative au barème kilométriques des véhicules de fonction applicable au 1er septembre 2016.
Cependant, ces documents ne permettent pas de vérifier que le salarié paie avec ses propres deniers son essence à titre privatif ni que la carte Total est limitée à un usage strictement professionnel.
C’est donc à juste titre que l’inspecteur a évalué les avantages en nature véhicule sur une base forfaitaire.
Par conséquent, les chefs de redressement n°3, 14, 19 et 26 seront validés dans leur entier montant.
Sur le chef de redressement : retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles (n°5)
Aux termes de l’article L.242-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de retraite supplémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du même code.
Ces garanties collectives sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié intéressé.
Lors de l’opération de contrôle, il a été relevé qu’un régime de retraite supplémentaire [7] était en vigueur au sein de Mutuelle [13].
Les inspecteurs ont conclu que le régime de retraite supplémentaire mis en place ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exonération de charges sociales des cotisations patronales considérant que la Mutuelle ne justifiait pas de la ratification de l’accord référendaire conclu le 5 décembre 2006 par la majorité des salariés.
En l’espèce, il est constant que la Mutuelle a mis en place un contrat de retraite complémentaire [7] au sein de l’entreprise dans le cadre d’un accord référendaire ratifié à la majorité des électeurs présents et que cet accord a été transmis aux inspecteurs selon courrier daté du 24 novembre 2016.
Il sera constaté que, par décision en date du 28 mars 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a fait droit à la contestation de la Mutuelle sur ce point en annulant le redressement y afférent pour un montant de 57 235 euros.
Par conséquent, le tribunal confirme l’annulation du redressement.
Sur le chef de redressement : Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun (n°6)
Sur la forme quant à l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF PACAIl résulte de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l’article L 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve. La seule consultation au moment du contrôle antérieur des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF a eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle a donné son accord tacite sur ces pratiques (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277, publié au bulletin).
La Mutuelle [13] soutient qu’elle avait déjà fait l’objet d’un précédent contrôle de l’URSSAF s’étant soldé par l’envoi d’une lettre d’observations datée du 9 juillet 2014 dans le cadre de laquelle les inspecteurs n’ont formulé aucune observation concernant la pratique des bons d’achat de sorte qu’elle bénéficiait d’un accord tacite.
Elle produit à ce titre la lettre d’observations adressée à elle par l’URSSAF, en date du 9 juillet 2014 relative à la période de contrôle antérieure allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que, au terme d’un précédent contrôle effectué en juillet 2014 au titre des années 2011 à 2013, aucun redressement ni observation n’a été formulé sur la contribution libératoire au titre des avantages accordés sous forme de titres cadeaux aux salariés des mutuelles partenaires dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes.
Cependant, cette pièce versée aux débats ne suffit pas pour remplir les conditions très précises posées par le texte précité et établir l’existence d’un accord tacite.
Rien n’est indiqué sur l’étendue du contrôle, ses modalités, les pièces fournies, tous éléments indispensables pour rechercher un éventuel accord tacite, qui doit être caractérisé au point de constituer une décision non équivoque de l’URSSAF d’approuver une pratique antérieure.
L’existence d’un accord tacite de l’URSSAF est donc écartée.
Sur le fond quant à la contribution libératoireL’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. »
La circulaire ministérielle DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 est venue préciser que lorsque l’avantage est alloué sous forme de titres cadeaux versés dans le cadre d’opérations notamment de stimulation ou de promotion des ventes par couple salarié/entreprise tierce et par opération :
— aucune contribution jusqu’à 10 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération,
— contribution libératoire de 20% sur la part supérieure de 10% de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération,
— application du droit commun sur la fraction excédent 70% du Smic mensuel brut par salarié par opération.
En l’espèce, lors de l’opération de contrôle, l’examen des grands livres comptables a fait ressortir la présence de bons d’achat aux comptes 923 010 et 923 710 intitulés participation action développement :
— écriture en date du 06/02/2014 « cadhoc-chèques stimulation : 270 €
— écriture en date du 18/03/2013 « cadhoc-chèques stimulation : 31 080 €
— écriture en date du 19/02/2015 « cadhoc-chèques stimulation : 41 735 €
— écriture en date du 03/07/2015 « cadhoc-chèques stimulation : 13 934 €
— écriture en date du 10/12/2015 « cadhoc-chèques stimulation : 24 630 €
Selon explications fournies par la Mutuelle dans le cadre du contrôle, ces bons d’achat étaient attribués aux salariés d’autres mutuelles dans le cadre d’opérations commerciales liées au placement des différents contrats et produits.
Un premier fichier Excel a été produit par la Mutuelle [13] retraçant le détail des bons d’achat alloués aux conseillers des mutuelles partenaires, toutefois ce tableau, bien que comprenant le nombre de bons « cadhocs » attribués par la Mutuelle, n’a pas permis de connaitre le nombre de bons attribués annuellement à chaque bénéficiaire concerné ni le détail des différentes opérations commerciales.
Les inspecteurs ont par conséquent considéré ces avantages comme des rémunérations et les ont assujettis à cotisations de sécurité sociale sans les soumettre aux cotisations d’assurance chômage, d’AGS, FNAL et versement transport.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la Mutuelle [13] a produit un nouveau tableau Excel mentionnant l’identité, la qualité du bénéficiaire (salariés de l’entreprise ou salariés des mutuelles partenaires), le montant des bons d’achat attribué et la nature de l’opération à l’origine de l’octroi des bons d’achat.
Il sera constaté que, selon décision en date du 28 mars 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a fait partiellement droit à la contestation de la Mutuelle sur ce point en ramenant le redressement au montant de 18 082 euros.
La Mutuelle [13] soutient que l’URSSAF PACA ne détaille pas les nouveaux calculs afférents au montant du redressement de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier leur exactitude.
Toutefois, ce nouveau chiffrage a été effectué à partir des informations du nouveau tableau Excel produit par la Mutuelle précisant l’identité et la qualité du bénéficiaire (salariés de l’entreprise ou salariés des mutuelles partenaires), le montant des bons d’achat attribué ainsi que la nature de l’opération à l’origine de l’octroi des bons d’achat, de sorte que la Mutuelle dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du calcul du redressement, contrairement à ses dires.
Au surplus, l’URSSAF PACA justifie aux termes de ses conclusions du détail des calculs réalisés.
Par conséquent, le tribunal réduira le montant de ce chef de redressement à la somme de 18 082 euros.
Sur les chefs de redressement n°15, 17, 20, 22, 23, 27 et 28 : cotisations -rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié
L’article 80 duodecies, 6° du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 1er janvier 2016 et dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses prévoit que ne sont pas assujetties à l’impôt sur les revenus, et donc ne sont pas assujetties à cotisations et contributions sociales en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale :
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Une circulaire ministérielle DSS/DGPD/D5B/2009/210 du 10 juillet 2009 précise que « lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus.
Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base.
A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
Il est admis qu’une circulaire est dépourvue de toute valeur normative et ne fait qu’interpréter, le plus souvent à destination des administrations concernées, les dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entend mettre en œuvre. La charge de la preuve que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire incombe à l’employeur lequel, dès lors qu’il ne soumet pas à cotisations et contributions sociales certaines sommes allouées au salarié, doit être en mesure d’en justifier auprès de l’organisme de recouvrement. La situation d’un salarié par rapport à ses droits à pension constitue un fait juridique que l’on peut prouver par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations, que des ruptures conventionnelles ont été conclues au cours de la période de contrôle.
Certaines de ces ruptures concernaient des salariés âgés entre 55 ans et 59 ans au moment de la rupture.
Aucun élément justificatif n’ayant été fourni par la Mutuelle de sorte que les indemnités ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
A l’appui de sa contestation, la Mutuelle [13] indique avoir produit les justificatifs démontrant que les salariés en question ne pouvaient pas prétendre à une pension de retraite lors de leur départ de l’entreprise :
Sur le chef de redressement n°15 concernant le cas de Madame [Z] [S] (établissement de [Localité 15])Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que Madame [S] a perçu en 2013 une indemnité de rupture conventionnelle de 46 482 euros, soit 57 910 euros brut, dont 18 526 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Madame [S] ayant débuté sa carrière avant 20 ans elle était susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que cette personne ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que Madame [S] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à cette salariée ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
A l’appui de sa contestation, la Mutuelle [13] produit une notification de retraite en date du 27 octobre 2015 délivrée par la CARSAT à Madame [S] l’informant que :
« A compter du 1er novembre 2015, nous vous attribuons une retraite personnelle (…). »
Il convient toutefois de relever que la page suivante de la notification n’est pas versée aux débats.
Il sera donc considéré que la Mutuelle [13] ne verse aucun document permettant au tribunal de vérifier si cette salariée n’était pas éligible à une pension de retraite anticipée.
Par conséquent, ce chef de redressement sera confirmé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°17 concernant le cas de Madame [A] [F] (établissement de [Localité 11])Les inspecteurs ont relevé que Madame [F] a perçu en 2013 une indemnité de rupture conventionnelle de 46 145 euros, soit 57 490 euros brut, dont 14 311 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Madame [F] ayant débuté sa carrière avant 20 ans elle était susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que cette personne ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que Madame [F] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à cette salariée ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
Le tribunal constate que, sur la base du justificatif produit par la Mutuelle [13] et émanant de la CARSAT, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, par décision en date du 28 mars 2018, fait droit à la contestation de la Mutuelle sur ce point en annulant le redressement pour un montant de 12 130 euros.
Par conséquent, le tribunal confirme l’annulation du redressement.
Sur le chef de redressement n°20 concernant le cas de Madame [L] [P] (établissement de [Localité 11])Les inspecteurs ont relevé que Madame [P] a perçu en 2014 une indemnité de rupture conventionnelle de 35 554 euros, soit 44 378 euros brut, dont 6 922 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Madame [P] ayant débuté sa carrière avant 20 ans elle était susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que cette personne ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que Madame [P] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à cette salariée ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
Le tribunal constate que, sur la base du justificatif produit par la Mutuelle [13] et émanant de la CARSAT, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, par décision en date du 28 mars 2018, fait droit à la contestation de la Mutuelle sur ce point en annulant le redressement pour un montant de 9 768 euros.
Par conséquent, le tribunal confirme l’annulation du redressement.
Sur le chef de redressement n°22 concernant le cas de Madame [B] [H] (établissement de [Localité 11])Les inspecteurs ont relevé que Madame [H] a perçu en 2013 une indemnité de rupture conventionnelle de 30 162 euros net, soit 37 578 euros brut, dont 2 041 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Madame [H] ayant débuté sa carrière avant 20 ans elle était susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que cette personne ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que Madame [H] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à cette salariée ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
Le tribunal constate que, sur la base du justificatif produit par la Mutuelle [13] et émanant de la CARSAT, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, par décision en date du 28 mars 2018, fait droit à la contestation de la Mutuelle sur ce point en annulant le redressement pour un montant de 8 505 euros.
Par conséquent, le tribunal confirme l’annulation du redressement.
Sur le chef de redressement n°23 concernant le cas de Madame [X] [N] (établissement de [Localité 10])Les inspecteurs du recours ont relevé que Madame [N] a perçu en 2013 une indemnité de rupture conventionnelle de 46 254 euros, soit 57 626 euros brut, dont 15 668 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Madame [N] ayant débuté sa carrière avant 20 ans elle était susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que cette personne ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que Madame [N] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à cette salariée ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
A l’appui de sa contestation, la Mutuelle [13] produit une notification de retraite en date du 19 mars 2015 délivrée par la CARSAT à Madame [N] l’informant que :
« A compter du 1er mars 2015, nous vous attribuons une retraite personnelle (…). »
Il convient toutefois de relever que la page suivante de la notification n’est pas versée aux débats.
Il sera donc considéré que la Mutuelle [13] ne verse aucun document permettant au tribunal de vérifier si cette salariée n’était pas éligible à une pension de retraite anticipée.
Par conséquent, ce chef de redressement sera confirmé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°27 concernant le cas de Monsieur [M] [E] (établissement de [Localité 10])Les inspecteurs du recours ont relevé que Monsieur [E] a perçu en 2013 une indemnité de rupture conventionnelle de 51 354 euros net, soit 63 980 euros brut, dont 16 925 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Monsieur [E] ayant débuté sa carrière avant 20 ans il était susceptible de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que cette personne ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que Monsieur [E] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à ce salarié ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
La Mutuelle [13] ne verse aucun document permettant au tribunal de vérifier si ce salarié n’était pas éligible à une pension de retraite anticipée.
Par conséquent, ce chef de redressement sera confirmé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°28 concernant les cas de Mesdames [W] et [I] (établissement de [Localité 10])Lors du contrôle, les inspecteurs ont relevé que :
— Madame [W] a perçu en 2013 une indemnité de rupture conventionnelle de 36 104 euros net, soit 44 980 euros brut, dont 13 789 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
— Madame [I] a perçu en 2014 une indemnité de rupture conventionnelle de 35 690 euros net, soit 44 548 euros brut, dont 8 620 euros déjà soumis à CSG/CRDS.
Mesdames [W] et [I] ayant débuté leur carrière avant 20 ans, elles étaient susceptibles de pouvoir bénéficier du dispositif afférent aux « carrières longues ».
En l’absence de tous justificatifs permettant de vérifier que ces personnes ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite, les inspecteurs ont considéré que :
— Madame [W] était susceptible de bénéficier d’une pension de retraite pour carrière longue à la date de la rupture, de sorte que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à cette salariée ne pouvait faire l’objet d’une exonération de charges sociales.
Il sera relevé que la Mutuelle [13] ne verse aucun document permettant au tribunal de vérifier si Madame [W] n’était pas éligible à une pension de retraite anticipée.
S’agissant de Madame [I], la Mutuelle [13] produit une notification de retraite en date du 19 mars 2015 délivrée par la CARSAT à Madame [I] l’informant que :
« A compter du 1er mai 2015, nous vous attribuons une retraite personnelle (…). »
Il convient toutefois de relever que la page suivante de la notification n’est pas versée aux débats.
Il sera donc considéré que la Mutuelle [13] ne verse aucun document permettant au tribunal de vérifier si Madame [I] n’était pas éligible à une pension de retraite anticipée.
Par conséquent, ce chef de redressement sera confirmé pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
La Mutuelle [13], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable et partiellement bien-fondé le recours de la Mutuelle [13] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur saisie le 25 janvier 2017,
CONFIRME l’irrégularité de la mise en demeure du 28 décembre 2016 concernant l’établissement de [Localité 9],
CONFIRME le montant du redressement du chef « avantage en nature véhicule-principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires » n°3, 14, 19 et 26 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 octobre 2016,
CONFIRME l’annulation du redressement du chef « retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles » n°5 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 octobre 2016,
REDUIT le montant du redressement du chef « rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun » n°6 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 octobre 2016 à la somme de 18 082 euros,
CONFIRME le montant du redressement du chef « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié » n°15, 23, 27 et 28 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 octobre 2016,
CONFIRME l’annulation du redressement du chef « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié » n°17, 20 et 22 dans l’ordre de la lettre d’observations du 14 octobre 2016,
CONSTATE que les sommes en litige sont soldées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Mutuelle [13] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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