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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 sept. 2025, n° 25/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
rectifie le jugement du 05 mars 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/09186
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04193 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVE
NUMERO RG INITIAL : 24/09186
Requête en rectification du :
15 avril 2025
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 19 septembre 2025
Vu le jugement n° RG : 24/09186 du 05 mars 2025,
Vu la requête reçue le 17 avril 2025 de Me Christian PATUTONNIER, avocat de la S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (R.L.F.)
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
Au regard de l’évidence et de la nature des erreurs matérielles contenue dans le dispositif du jugement, il convient d’ordonner la rectification sur le jugement, comme précisé dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 05 mars 2025 ;
DIT qu’il convient de lire dans le chapeau :
« La SA RLF- RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES »,
Au lieu de :
« La SA RFL- RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES »,
Dit qu’il convient de supprimer dans les motifs :
« Cependant, il ressort des débats que l’expulsion de M. [E] [Z] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d’enfants en bas âge au sein du foyer : il convient donc de porter à cinq mois le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
DIT qu’il convient de mentionner dans le dispositif :
« CONDAMNE M. [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 2 mai 2024, »
DIT qu’il convient de supprimer dans le dispositif :
« PROROGE de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public
La greffiere Le juge des contentieux de la protection
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