Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] [ Localité 21 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/101
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JC4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-président, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [T] [B], demeurant Chez Mr [V] [F] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [6] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
[20] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[23], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er février 2024, Madame [T] [B] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 février 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 16 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2024, Monsieur [E] [U] a contesté la mesure, précisant être l’ancien bailleur de la débitrice.
Madame [T] [B] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [T] [B] ne s’est pas présentée à l’audience.
Elle fait parvenir au tribunal des documents relatifs à sa situation financière.
Monsieur [E] [U], présent en personne, a expliqué que Madame [B] avait quitté son logement le 27 avril 2023, avec une dette locative de 11 710 euros, outre des dégradations dans le logement, et l’a décrite comme une personne peu sérieuse, engendrant des problèmes et des interventions de la police.
Il a maintenu sa contestation de la mesure d’effacement des dettes.
Par courrier enregistré au greffe le 4 février 2025, la [11] a indiqué ne pas s’opposer à la décision.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Monsieur [E] [U] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 6 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 20 avril 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
II) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant le débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Madame [T] [B] est aujourd’hui âgée de 26 ans.
Elle est célibataire, actuellement au chômage.
Madame [T] [B] ne s’est pas déplacée à l’audience.
Elle a produit les documents aux fins d’appréciation de sa situation actuelle faisant apparaître un hébergement à [Localité 19] chez un membre de sa famille.
Selon les pièces versées aux débats, ses ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 552,42 euros au titre de l’ARE (relevé de situation du mois de janvier 2025).
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment celle correspondant au minimum vital.
Les charges mensuelles de Madame [T] [B] s’élèvent à la somme de 725 euros, dont :
— 625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,
— 100 euros en moyenne au titre des charges d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du Code de la consommation, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement maximale de 0 euro mensuel.
L’endettement global est de 14 252,58 euros.
En l’espèce, Madame [T] [B] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer sensiblement, à court ou à moyen terme
En effet, Madame [T] [B] semble ne jamais avoir travaillé, n’a pas de qualification professionnelle, n’a pas de projet professionnel et est actuellement hébergée, sans doute provisoirement.
En l’absence d’actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 16 avril 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [T] [B].
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [T] [B] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [T] [B] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [9] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] le 16 avril 2024 concernant Madame [T] [B] ;
CONSTATE que Madame [T] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [B] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [T] [B] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [T] [B] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([16]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Résidence
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Consultant
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Indivision successorale ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Décès
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Partie
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Filiation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Successions ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire ·
- Passif successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Parfaire ·
- Résiliation ·
- Règlement ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Thaïlande ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Mutuelle ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Urssaf ·
- Pension de retraite ·
- Avantage en nature ·
- Carrière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.