Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
— -------------------
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQTV
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE Société coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 590 847
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE Société coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 590 847,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 16 février 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’Ille et Vilaine a consenti à Monsieur [S] [U] un prêt, TOUT HABITAT FACILIMMO n°100016151548 d’un montant nominal de 76.786 € au taux fixe de 2,40% l’an, remboursable en 128 mensualités, destiné au rachat d’un prêt externe résidence principale maison individuelle.
Suivant offre émise le 13 mars 2020, acceptée le 30 mars 202, Monsieur [S] [U] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE » un Prêt PERSONNEL AMORTISSABLE (n°10001108799) d’un montant de 146.182,00 euros, remboursable en 180 mensualités avec un taux fixe de 1,1600 %. Ce prêt était garanti par un engagement de caution de la CAMCA.
Monsieur [U] a cessé de régler les échéances de ses prêt.
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] d’avoir à régulariser les échéances impayées au titre des deux prêts.
Par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE a signifié une nouvelle mise en demeure à l’emprunteur de lui régler les impayés à cette date, dans un délai de 15 jours, à défaut la déchéance du terme sera appliquée, et qu’ainsi le solde de ses engagements deviendra immédiatement exigible, conformément aux dispositions contractuelles.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par la banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D’ILLE-ET-VILAINE a assigné Monsieur [S] [U] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de condamnation de celui-ci à lui régler les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°10000161548, la somme de 22 715,58€, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,4000 %, et d’une indemnité égale à 7% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir;
— Au titre du prêt n°10001108799, la somme de 132 151,48 €, selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 1,1600% et d’une indemnité égale à 8% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir; sauf à parfaire des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Elle a sollicité également du tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] de toutes demandes, fins et conclusions,
— Débouter Monsieur [U] de toute demande de délai de paiement éventuelle,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
— le condamner à lui payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
***
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 8 novembre 2024 .
Monsieur [S] [U] , bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt du dossier sans audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 puis prorogé au 2 juin 2025.
Par décision avant dire droit en date du 27 juin 2025, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2025, afin de permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE de présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause de résiliation dont elle se prévaut pour chacun des prêts et sur les conséquences en découlant quant au bien- fondé de son action, a sursi à statuer sur le bien- fondé de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE et a réservé le sort des dépens.
Suivant conlusions notifiées via RPVA le 25 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [U] le 27 novembre 2025 par acte de Commissaire de justice, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'[Localité 5] a demandé:
A titre principal de:
— Condamner Monsieur [S] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE :
*Au titre du prêt n°10000161548, la somme de 22.715,58€ selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,4000 %, et d’une indemnité égale à 7% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir;
*Au titre du prêt n°10001108799, la somme de 132.151,48 € selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel, de 1,1600% et d’une indemnité égale à 8% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir, sauf à parfaire des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle des contrats suivants :
— du prêt n°10000161548,
— du prêt n°10001108799, souscrits entre Monsieur [U] et le CREDIT AGRICOLE.
En conséquence, condamner Monsieur [S] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE :
*Au titre du prêt n°10000161548, la somme de 22.715,58€ selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,4000 %, et d’une indemnité égale à 7% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir;
* Au titre du prêt n°10001108799, la somme de 132 151,48 € selon décompte arrêté au 30 octobre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 1,1600% et d’une indemnité égale à 8% des sommes dues, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire ,
— condamner Monsieur [S] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE :
*Au titre du prêt n°10000161548, la somme de 21 493,94€ selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 au titre des échéances impayées échues à compter du 05 mars 2023 et sauf à parfaire des intérêts de retard, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
*Au titre du prêt n°10001108799, la somme de 29 212,26€ selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 au titre des échéances impayées échues à compter du 10 mars 2023 et sauf à parfaire des intérêts de retard jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
En tout état de cause,
— Le CONDAMNER à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens;
— Le CONDAMNER à payer au CREDIT AGRICOLE les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, examinée à cette audience et mise en délibéré au 30 mars 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme:
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’ILLE-ET-VILAINE sollicite le paiement de sommes restant dues au titre des prêts n°100016151548 et n° 10001108799 et se prévaut de la clause de déchéance du terme stipulée dans chacun des contrats de prêt, contestant que les dites clauses puissent être qualifiées d’abusives. Elle fait valoir que le délai de quinze jours laissé à Monsieur [U] pour remédier à la situation ne crée pas de déséquilibre significatif compte tenu de la gravité du défaut de paiement, et des moyens dont il dispose. Elle soutient que l’inexécution contractuelle de Monsieur [U] est suffisamment grave au regard de la durée qui lui a été laissé de s’exécuter, en vain et du montant des prêts.
Il y a lieu de rappeler que dans leur dernière jurisprudence, la Cour de Justice de l’Union Européenne, puis la Cour de Cassation retiennent que la clause prévoyant dans un contrat de prêt, la résiliation de plein droit du contrat, après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis raisonnable constitue une clause abusive , en ce qu’elle a pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il résulte de l’acte de prêt n°100016151548 , au paragraphe « – déchéance du terme » que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt ,en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues.
Il résulte de l’acte de prêt n°10001108799, au paragraphe « – déchéance du terme » que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt ,en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tous moyens et restée sans effet, pendant 15 jours, sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire,
La banque verse une lettre de mise en demeure adressée le 4 septembre 2023 à Monsieur [U], dans laquelle il est mentionné l’existence à la date précitée d’échéances impayées pour un montant de 3.651,48 € au titre du prêt n°100016151548 et pour un montant de 5.736,24 € pour le prêt n°10001108799 et mettant le débiteur en demeure de régulariser ces arriérés, dans les 15 jours , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des prêts, de plein droit, entraînant l’exigibilité du capital restant due pour chacun des prêts, outre le paiement des intérêts et d’une indemnité d’exigibilité.
Elle verse également un second courrier daté du 4 octobre 2023, adressé à Monsieur [U], portant mise en demeure d’avoir à verser dans un délai de 15 jours , la somme totale de 11.579,23 €, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des prêts n°100016151548 et n° 10001108799 et justifie avoir fait signifier ce courrier par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023 .
En l’espèce, les clauses précitées prévoient la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une échéance dans un préavis de 15 jours. Cependant ce délai de 15 jours au regard du montant des sommes réclamées paraît ne pouvoir être qualifié de raisonnable puisque ce délai ne permet pas au débiteur de s’acquitter des sommes dues, sans provoquer une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En outre, il est démontré que la déchéance du terme a bien été prononcée pour les deux prêts le 30 octobre 2023, Monsieur [U] se voyant réclamer la somme totale de 142.892,95 €, sans avoir eu le temps nécessaire pour trouver une solution permettant d’éviter la résiliation des contrats.
Dès lors, il y a lieu de déclarer que les clauses précitées ont un caractère abusif et doivent être déclarées non écrites.
Dans ces conditions, la déchéance du terme des deux prêts ainsi prononcée se trouve privée rétroactivement de fondement juridique et la banque doit être déclarée non fondée en ses prétentions.
Sur la résiliation du contrat de prêt:
Il résulte de l’article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice. L’article 1224 précise, notamment, que cette résolution ne peut être prononcée par le juge qu’en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat….. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation .
En l’espèce, la banque se prévaut de l’absence de tout règlement de la part de Monsieur [U] depuis septembre 2023 et soutient que ce défaut de paiement constitue un manquement grave et persistant de ce dernier à son obligation essentielle de remboursement du prêt contracté.
Eu égard pièces produites par le créancier , il apparaît que les échéances demeurent impayées depuis février 2023 pour le prêt n°10001108799 et depuis septembre 2023 pour le prêt n°10001108548 et qu’à la date de la délivrance de l’assignation , Monsieur [U] n’avait toujours pas régularisé sa situation. Le non paiement des échéances depuis plus de 19 mois pour le premier prêt et de plus de 9 mois pour le second constitue un manquement grave et persistant de Monsieur [U] à son obligation essentielle de remboursement des prêts contractés auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et justifie la résiliation judiciaire du dit contrat.
Cette résiliation sera, par conséquent, prononcée à compter du 28 août 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Les sommes dues par Monsieur [U] suite à la résiliation du contrat s’évaluent de la manière suivante:
*au titre du prêt n°10001108799
— capital restant du au 28 août 2024: 115.414,22 €
— intérêts :991,48 €
— indemnité de résiliation:8.079 €,
— total: 124.484,70 €
*au titre du prêt n°10001108548
— capital restant du au 28 août 2024: 20.876,24 €
— intérêts :353.28 €
— indemnité de résiliation:1.461,33 €
— total: 22.690,85 €
La banque sollicite également le paiement des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues, jusqu’au parfait paiement.
En ne constituant pas avocat, Monsieur [U] n’a pas offert de rapporter la preuve du paiement des échéances impayées ni de présenter ses observations au tribunal, quant au bien fondé de l’action initiée à son encontre.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d'[Localité 1] et Vilaine les sommes précitées , outre les intérêts au taux conventionnel de 1,16 % , sur la somme de 116.405,70 € , au taux conventionnel de 2,4 % sur celle de 21.229,52 € et sur le solde au taux légal, à compter du 28 août 2024, date de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement des sommes précitées.
*Sur les demandes accessoires:
Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire resteront à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d’Ille et Vilaine, celle-ci ne justifiant pas avoir porté à la connaissance de Monsieur [U], l’ordonnance du Juge de l’exécution en date du 24 juillet 2024, l’autorisant à prendre une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de ce dernier, dans les 8 jours de son prononcé .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant pas jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'[Localité 5] non fondée en son action en paiement résultant de l’acquisition de la clause de déchéance du terme des prêts consentis à Monsieur [S] [U],
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée dans chacun des contrats de prêt est nulle,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'[Localité 5] de ses demandes fondées sur cette clause,
PRONONCE la résiliation des prêts n°10001108799 et n°10001108548 consentis à Monsieur [S] [U] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'[Localité 5] à compter du 28 août 2024,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur Monsieur [S] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 5] les sommes suivantes:
*au titre du prêt n°10001108799
— capital restant du au 28 août 2024: 115.414,22 €
— intérêts :991,48 €
— indemnité de résiliation:8.079 €,
— total: 124.484,70 €
*au titre du prêt n°10001108548
— capital restant du au 28 août 2024: 20.876,24 €
— intérêts :353.28 €
— indemnité de résiliation:1.461,33 €
— total: 22.690,85 €,
outre les intérêts au taux conventionnel de 1,16 % , sur la somme de 116.405,70 € , au taux conventionnel de 2,4 % sur celle de 21.229,52 € et sur le solde au taux légal, à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement des sommes précitées,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'[Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens de la présente;
DIT que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive resteront à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d’Ille et Vilaine;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Interprète ·
- Huissier de justice ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Indivision successorale ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Décès
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Partie
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Filiation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Procédure civile ·
- Résidence
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Consultant
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.