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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 5 févr. 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV3C
Monsieur [R] [H] [V] /c Madame [N] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV3C
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Madame [N] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV3C
Monsieur [R] [H] [V] /c Madame [N] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R] [H] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [R] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
et
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2012 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (67) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
* Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 6 septembre 2019 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[V] [U] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [F] épouse [V] ;
DIT que Monsieur [R] [H] [V] bénéficiera d’un droit de visite s’exercant uniquement à l’amiable, en concertation avec l’enfant ;
DIT que Monsieur [R] [H] [V] devra verser à Madame [N] [F] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros) au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du mois de février 2025 ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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