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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
N° RC 24/00718 Le 05 Février 2026
N° Minute : 26/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Patrick BARRIERE de la SELARL [18]
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [N] [E] veuve [F] représentée par M [U] [F] et Mme [OP] [F], tous les deux tuteurs désignés par décision du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 octobre 2022
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [X] [S] [Y] [E]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [ID] [I] En sa qualité de représentante légale d'[A], [L] [V], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [H] [V]
né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [W] [V]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 15]
Madame [FN] [B] veuve [UV]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 10]
Tous les quatre défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Mme [C] [SF], greffier stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations en liquidation-partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre eux ensuite du décès de madame [S] [M], délivrées le 26 juin 2024 à madame [X] [E], et le 2 juillet 2024 à madame [FN] [B], monsieur [Z] [V], monsieur [D] [V] et à madame [ID] [I] es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [V], à la requête de madame [T] [E];
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [T] [E] déposées par RPVA le 6 août 2025 et signifiées aux parties défaillantes dans la procédure, aux fins de voir désigner un notaire aux fins de réalisation des opérations de partage sous la surveillance d’ un juge commis, « autoriser à défaut d’accord amiable avec les occupants des lieux à procéder à la visite des lieux au profit d’agences immobilières ou d’acquéreur potentiels… avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique », fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour la période concernée sur la base des valeurs locatives moyennes pour la maison de [Localité 29], condamner madame [X] [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [X] [E] déposées par RPVA le 5 mai 2025 et signifiées aux parties défaillantes, par lequelles elle s’associe à la demande de liquidation-partage judiciaire de l’indivision successorale et de désignation d’un notaire et d’un juge commis, sollicite la fixation de la valeur "de l’appartement de [Localité 23]" à la somme de 109 900 euros, celle de la valeur de rapport de la maison de [Localité 29] à 42 400 euros, celle de l’ensemble des terrains agricoles à la somme totale de 16 570 euros, le rejet de la demande d’indemnité d’occupation formulée par madame [T] [E] au titre de la maison de [Adresse 30], la condamnation de madame [T] [E] à payer une indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 23] de 329,70 euros par mois et donc la somme de 8 901,90 euros au 1er mai 2025 à actualiser au jour du partage, la condamner à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour le piano et le vélo de son père stockés dans l’appartement de [Localité 23], la débouter de toute autre demande et dire que les dépens seront tirés en frais prévilégiés de partage;
Vu l’Ordonnance de clôture intervenue le 8 septembre 2025;
MOTIFS
1 – Sur le partage judiciaire :
Aux termes de l’article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’occurrence il résulte des échanges de courriels produits que les co-héritiers ont tenté via deux notaires, maître [P] notaire à [Localité 20] (38) et maître [G] notaire à [Localité 32] (38), un partage amiable de la succession mais sont demeurés en désaccord sur les valeurs de certains biens, leur statut et sur les comptes à faire entre eux.
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties en la cause étant aujourd’hui d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale, et de désigner pour y procéder un notaire tiers en la personne de maître [CY] [O], notaire à [Localité 20], sous la surveillance d’un juge commis.
Il appartiendra au notaire d’organiser les opérations en vue du partage et notamment les visites des biens dépendants de la succession le cas échéant, en en référant au juge commis en cas de difficulté, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure d’autoriser un des indivisaire à faire procéder seul aux visites de ces biens.
2 – Sur le bien situé à [Adresse 31] :
Il résulte de l’acte du 10 mai 1994 que la donation effectuée par madame [S] [M] à son fils monsieur [R] [E] de la nue-propriété d’un bien situé à [Localité 29] (38) cadastré section A n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Adresse 27] pour une contenance de 32 ares et 40 centiares et décrit dans l’acte comme « une propriété consistant en une maison d’habitation en mauvais état et sans commodité, comprenant cuisine et débarras au rez-de-chaussée, deux chambres sans chauffage à l’étage, sans sanitaires ni WC, avec grange attenante et dépendances en moellons et toiture de tôle ondulée non attenante, sol, cour et terrain attenant », estimé à une valeur totale de 250 000 francs, en s’en réservant l’usufruit jusqu’à son décès, a été effectuée « par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à sa succession ».
Il résulte des termes de cet acte que l’usufruit de la donatrice s’est éteint au jour de son décès le [Date décès 5] 2022 et qu’en conséquence monsieur [R] [E] en est, à cette date, devenu l’entier propriétaire en application de l’article 617 du code civil.
Ce bien n’ayant donc jamais fait partie de l’indivision successorale, madame [T] [E] est mal-fondée à réclamer une indemité d’occupation à la succession de son frère et à madame [X] [E] qui a reçu le bien en héritage, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Aux termes de l’article 844 du code civil les donations expressément faites à un héritier hors par successorale ne peuvent être retenues qu’à concurrence de la quotité disponible, de sorte qu’il convient d’évaluer ce bien en vue du calcul de la part revenant à chaque co-héritier.
Aux termes de l’article 860 du même code les biens donnés doivent être estimés en vu du rapport à leur valeur au jour du partage d’après leur état à l’époque de la donation.
Les estimations d’agences immobilières produites par madame [X] [E], contestées par sa co-héritière, qui ont toutes été réalisées de façon non contradictoire et alors que le bien, selon les photos qu’elle-même communique, était totalement encombré par une multitude d’objets de rebus imputable au seul propriétaire, ne revêtent pas de caractère suffisamment probant pour justifier de retenir la valeur vénale médiane de 42 400 euros qui en ressort.
Aucune des parties en cause ne sollicitant pour autant d’expertise judiciaire dont le coût obérerait d’autant l’actif de la succession, au vu de l’état du bien, décrit dans l’acte de donation, comme « une propriété consistant en une maison d’habitation en mauvais état et sans commodité, comprenant cuisine et débarras au rez-de-chaussée, deux chambres sans chauffage à l’étage, sans sanitaires ni WC, avec grange attenante et dépendances en moellons et toiture de tôle ondulée non attenante, sol, cour et terrain attenant », estimé à une valeur totale de 250 000 francs, donc dégradé et dépourvu de toutes commodités et confort élémentaires même pour 1994, de sa valorisation à l’époque de cette donation, à la somme de 38 112 euros correspondant à une valeur actuelle, après correctif d’inflation, de l’ordre de 60 000 euros, il paraît équitable de retenir en vue du partage la valeur de 90 000 euros préconisée par maître [P], notaire chargé des opérations de partage amiable par madame [T] [E], qui a ensuite été reprise et préconisée par maître [G] notaire désignée par d’autres co-héritiers.
3 – Sur les parcelles à usage agricole dépendant de la succession :
Madame [T] [E] n’ayant pas répondu sur la demande de madame [X] [E] de valorisation des parcelles à usage agricole dépendant de la succession, les correspondances des notaires n’y faisant pas référence, les parties seront sur ce point, à ce stade de la procédure, renvoyées devant le notaire désigné par le présent jugement.
4 – Sur l’appartement situé à [Localité 20] :
Aucune des deux parties ne donnant d’information sur la réitération du compromis de vente régularisé par les co-héritiers qu’elles invoquent toutes deux sans pour autant en justifier, alors que la date de réalisation de la vente définitive est largement passée à ce jour, il convient à toutes fins utiles, de fixer en vue du partage la valeur de ce bien au montant du prix net vendeur de 109 900 euros prévu par cet acte selon leurs écritures.
Madame [X] [E] ne produisant aucune pièce démontrant que madame [T] [E] dispose seule depuis le 1er mars 2023 des clés dudit bien et donc de son accès exclusif, elle ne rappporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une jouissance exclusive du bien au profit de celle-ci; sa demande d’indemnité d’occupation à ce titre sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs madame [X] [E] ne produit aucun document établissant que l’orgue appartenant à son père selon l’attestation de son ex-épouse, et un vélo qui lui aurait également appartenu, dont l’existence n’est de surcroît établie que par les seuls facture et talon de chèque produits qui ne mentionnent ni le bénéficiaire ni l’auteur de l’achat – se sont trouvés au moment du décès dans l’appartement de madame [S] [M], s’y trouvent encore, ni que, si tel était le cas, elle n’a pas la possibilité de les reprendre.
Ses demandes de condamnation de la demanderesse à restituer lesdits biens meubles sous astreinte seront par conséquent rejetées.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties en cause étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant donc toutes deux intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile en faveur de madame [T] [E], et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties et résultant du décès de madame [S] [J] [M] née le [Date naissance 4] 1922 à [Localité 29] (38) et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 20];
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage Maître [CY] [O], Notaire à [Localité 20];
DESIGNE le juge commis suivant ordonnance de roulement, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le Notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le Notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [24] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [25] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le Juge Commis;
RAPPELLE que le Notaire rend compte au Juge Commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;
RAPPELLE que le Notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
FIXE en vue du partage la valeur du bien immobilier sis à [Localité 29] (38) lieudit cadastré section A n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] objet de la donation en avancement d’hoirie consentie par madame [S] [M] à son fils monsieur [R] [E] le 10 mai 1994 à la somme de 90 000 (quatre-vingt dix mille) euros;
FIXE en tant que de besoin la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 21] et cadastré section AD n° [Cadastre 13] à la somme de 109 900 (cent neuf mille neuf cents) euros;
DEBOUTE madame [T] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de madme [X] [E] pour la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 29] (38) lieudit cadastré section A n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] qui n’appartient pas à l’indivision successorale;
DEBOUTE madame [X] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de madame [T] [E] pour la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 8];
DEBOUTE madame [X] [E] de sa demande de condamnation de madame [T] [E] à lui restituer le piano et le VTT ayant appartenu à son père décédé;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour les points non tranchés par le présent jugement,
DEBOUTE madame [T] [E] de sa demande d’autorisation de faire procéder seule aux visites de biens dépendant de la succession;
DEBOUTE madame [T] [E] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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