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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 6 mars 2026, n° 25/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06717 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVHL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2026
[Q] [Z]
[E] [H] épouse [Z]
C/
[R] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [Z], demeurant 5 rue de Cysoing – 59780 BAISIEUX
comparant en personne
Mme [E] [H] épouse [Z], demeurant 5 rue de Cysoing – 59780 BAISIEUX
représentée par M. [Q] [Z], son mari, muni d’un pouvoir de représentation écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [N], demeurant 183 rue Jean-Baptiste Delecluse – Appartement 21 – 59170 CROIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Hadrien DALEGRE, juge placé délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Hadrien DALEGRE, juge placé délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 juin 2025, Monsieur [Q] [Z] et Madame [E] [Z] ont saisi le tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir condamner Madame [R] [N] à leur verser les sommes suivantes :
— 3636,20 euros de régularisation de charges en raison d’une surconsommation d’eau
— 14,91 euros correspondant aux intérêts de retard
— 112,96 euros correspondant aux deux lettres recommandées, la mise en demeure et la mise en demeure de relance.
Monsieur [Q] [Z] et Madame [E] [Z], fournissent à l’appui de leurs prétentions :
— Les justificatifs des différents envois de lettres recommandées et de mises en demeure
— Le contrat de location
— Les extraits de comptabilité FONCIA et le bilan des charges relatifs à la période du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023
— Les relevés des compteurs d’eau
— Des échanges de mails avec la locataire
Madame [R] [N], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 19 janvier 2026. A l’audience, Monsieur [Q] [Z], muni d’un pouvoir pour [E] [Z], a maintenu et exposé l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis avancé au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
L’évaluation forfaitaire étant prohibée par la loi, il conviendra de considérer que ces sommes constituant des provisions, doivent donner lieu à régularisation au vu de relevés annuels des charges produits par le bailleur (reprenant le montant annuel des charges par poste et proposant une répartition entre les charges locatives et celles incombant au bailleur).
En l’espèce, le bailleur produit les justificatifs des régularisations de charge outre un décompte locatif ainsi que les relevés des compteurs, établissant que Madame [N] reste redevable de la somme de 3636,20 € au titre des charges impayées et consécutives à une surconsommation d’eau, dont il apparaît que celle-ci aurait été causée par une fuite, et ce après déduction des frais de poursuite.
La demande relative aux intérêts n’est en revanche pas justifiée par le demandeur.
En conséquence, Madame [R] [N] sera condamnée à payer la somme de 3636,20 euros à Monsieur [Q] [Z] et Madame [E] [Z].
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des lettres recommandées avec accusé de réception et les frais de mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 3636,20 euros au titre de la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le cadre greffier Le juge
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