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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 23/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01987 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 23/01987 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me BELKORCHIA
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [O] a été engagée par la commune de [Localité 3] en qualité d’animatrice de cantine à compter du 2 septembre 2019.
Le 29 septembre 2021, la commune de [Localité 3] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [A] [O] a été victime le 28 septembre 2021 à 12h20 dans les circonstances suivantes : « Activité en extérieur (jeux) avec les enfants » et « chute ».
Par décision du 19 octobre 2021, notifiée à la commune de [Localité 3], la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 13 avril 2023, la commune de [Localité 3], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [E] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 13 octobre 2023, la commune de [Localité 3], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [A] [O].
Le docteur [S] [Y], médecin expert, a rendu son rapport le 24 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la commune de Loon Plage demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 11 décembre 2021 lui sont inopposables ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 15 février 2022 lui sont inopposables.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :
o débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
o dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 21 septembre 2021 au 30 septembre 2022 est justifiée et opposable à l’employeur ;
o dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la commune de [Localité 3].
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Si on se réfère au CM1, il faut discuter les deux poignets et les deux épaules :
Pour les deux poignets elle a cicatrisé rapidement et ils n’ont pas fait l’objet de doléances dans le suivi et n’ont pas nécessité de soins et d’ imagerie complémentaire ;
Pour l’épaule droite, l’état antérieur est bien documenté avec une rupture ancienne réparée en 2009 et récidivée 2010, 1 1 ans auparavant, et faisant l’objet d’une indication de prothèse en raison d’un supra épineux rompu et rétracté et d’une arthrose globale gléno-humérale et acromio-claviculaire ;
Pour l’épaule gauche, l’état antérieur est moins bien documenté mais il existe : elle a aussi été traumatisée en 2009, a bénéficié d’un taux d’IPP et on a aussi la notion d’une tendinopathie calcifiante en avril 2022. Le diagnostic de décompensation de l’état antérieur à gauche est fait le 22 mars 2022 soit 6 mois après l’accident. L’entorse acromio-claviculaire même non déplacée, mais située très près et juste au-dessus de la coiffe des rotateurs a aggravé l’état antérieur.
L’arrêt est donc justifié le temps de la consolidation des 4 contusions des 4 articulations tout en sachant qu’à gauche le stade [Etablissement 1] de l’entorse correspond à une contusion appuyée sans déplacement au sein de l’articulation comme le montre la classification de [1].
Au total et pour les deux épaules l’état antérieur est connu et a été aggravé par l’accident. Autant à droite cela se termine par une prothèse, autant à gauche l’évolution sera favorable avec les soins.
Classification de [Localité 4]
Il faut donc tenir compte d’un délai habituel de guérison d’une entorse acromio claviculaire à gauche de 10 semaines et ensuite d’un délai de consolidation qui tient compte de 4 articulations traumatisées qui ont un retentissement général plus important à 61 ans et on propose jusqu’au 22 mars 2022, date de début du diagnostic et de la prise en charge proposée en maladie de l’épaule gauche. La prise en charge à droite est prévue au-delà, en janvier 2023.
III Conclusion
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 28 septembre 2021 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure connue des deux épaules et aggavée par l’accident du travail. Les soins programmés pour les épaules, état antérieur connu et suivi, seront pris en charge en maladie. En conséquence, on peut donc considérer que l’arrêt est justifié du 4 octobre 2021 au 22 mars 2022. ".
Il conclut qu’il est possible de dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 28 septembre 2021 étaient médicalement justifiés jusqu’au 22 mars 2022 ;
— déterminer qu’à partir du 23 mars 2022, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, tenant notamment compte du délai habituel de guérison d’une entorse acromio-claviculaire à gauche de 10 semaines,d’un délai de consolidation qui tient compte de 4 articulations traumatisées et d’un retentissement général plus important compte tenu de l’âge de l’assuré (61 ans), il conviendra de déclarer inopposable à la commune de [Localité 3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [A] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à compter du 23 mars 2022, qui correspond à la date de début du diagnostic et de la prise en charge proposée en maladie de l’épaule gauche, date à partir de laquelle cette épaule est soignée pour une cause étrangère à l’accident.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la commune de [Localité 3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [A] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à compter du 23 mars 2022, au titre de son accident du travail du 28 septembre 2021 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la commune de [Localité 3] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 23/01987 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66
Commune [Localité 3] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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