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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 24/01944 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYEK
N° Minute : 25/00577
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
[8], S.A.S.U. COMPAGNIE [23]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476, substitué par Me Denis DERRENDINGER,
DEFENDERESSES
[8]
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [M], munie d’un pouvoir régulier,
S.A.S.U. COMPAGNIE [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, substituée par Me Marie TANGUY,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] a été salarié de la compagnie [22] de 1995 à 2015. Il a adressé à la [6] ([11]) des Hauts-de-Seine un certificat médical initial établi le 13 novembre 2014 constatant un syndrome dépressif, puis un formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 12 janvier 2015.
Le 25 avril 2016, après instruction et avis défavorable du [9] ([14]) d’Ile de France, la [11] a notifié un refus de prise en charge de l’affection déclarée.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable ([13]), qui a rejeté son recours par un avis du 25 avril 2016, notifié le 18 octobre 2016.
M. [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, par jugement du 25 juillet 2018 a notamment :
— débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 13 novembre 2014 ;
— débouté la société [22] de sa demande de voir déclarer nulle la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— annulé l’avis du [18] en date du 15 mars 2016 ;
— enjoint à la [11] de transmettre le dossier au [18] afin qu’il rende un nouvel avis ;
— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [18], réuni en séance du 21 mai 2019, a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande d’annulation de l’avis rendu par le [18] le 21 mai 2019, et, avant dire droit, a désigné le [20] aux fins d’obtenir son avis motivé.
Le [19] a statué lors de sa séance du 9 septembre 2020 et a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l’avis du [20] et a enjoint à la [11] de consulter de nouveau ce [14].
Le [20] ayant refusé sa mission, le tribunal a désigné le [Adresse 16].
Dans un avis du 2 février 2024, le [17] a retenu le lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] demande au tribunal de :
— débouter la société de sa demande de nullité de l’avis du [Adresse 21] ;
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] déclarée le 13 novembre 2014 ;
— ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— ordonner à la [12] de déterminer le taux d’IPP de M. [Z] et sa date de consolidation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois ;
— ordonner à la [11] de procéder au rappel des indemnités journalières qui auraient dues être versées à M. [Z] durant ses arrêts de travail jusqu’à consolidation ;
— condamner la [12] et/ou la société [22] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ou ordonner l’exécution provisoire.
La [6] s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée le 13 novembre 2014 et demande au tribunal de débouter M. [Z] de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie [23], partie intervenante, demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler l’avis du [Adresse 15] et enjoindre à la caisse de transmettre le dossier à un nouveau [14] ;
— à titre subsidiaire, constater l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Z] et son travail habituel, confirmer la décision de rejet de prise en charge de la maladie déclarée le 13 novembre 2014, débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du [Adresse 16] du 2 février 2024
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, la compagnie [22] demande la nullité de l’avis du [Adresse 16], faisant valoir qu’il est insuffisamment motivé.
L’avis en date du 2 février 2024 du [17] rappelle qu’il a été désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il statue après un premier avis défavorable du [18] en date du 21 mai 2019.
Il indique : « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 16/04/2014.
Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Ingénieur informatique.
L’avis du médecin du travail a été pris en considération.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le [Adresse 15] ne se borne pas à renvoyer aux pièces du dossier, mais explicite son raisonnement, basé sur l’existence d’une souffrance au travail au regard du rapport [D] et d’un lien entre les contraintes psycho-organisationnelles et le développement de la pathologie.
En conséquence, il répond à l’exigence de motivation, la jurisprudence retenant qu’elle peut être succincte.
Le moyen tendant à la nullité de cet avis sera rejeté. La compagnie [22] sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 novembre 2014
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, M. [Z] soutient que conformément à l’avis du [Adresse 16], il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
La [11] s’en rapporte, tandis que la compagnie [22] fait valoir l’absence de lien, retenant l’absence de surcharge de travail, l’absence de tensions et de comportement problématique de sa hiérarchie, l’absence de prise à partie violente telle qu’invoquée par M. [Z].
L’avis du [18] en date du 21 mai 2019 est le suivant :
« La prise en compte de l’ensemble des éléments médicaux portés à la connaissance du Comité, en particulier la nature de la pathologie ainsi que les données de l’enquête administrative et l’avis du médecin du travail ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13 novembre 2014 ».
Celui du [Adresse 21] a été rappelé ci-dessus. Motivé de manière plus complète que le premier, il retient le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [Z].
Les attestations et échanges de mails versés par M. [Z] attestent d’une charge de travail certaine, générant de nombreuses heures supplémentaires, et d’une disponibilité très importante de M. [Z] pour son travail. Les attestations de ses collègues font état de conditions de travail dégradées.
Ces éléments, croisés avec la décision du médecin du travail et sa situation médicale, confirment l’avis du [17] et démontrent le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 13 novembre 2014 et le travail habituel de M. [Z].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 novembre 2014 sera reconnu.
La [12] devra en tirer toutes les conséquences relativement à la prise en charge de M. [Z].
En revanche, il n’y a pas lieu à prononcer une quelconque astreinte pour contraindre la caisse à se conformer à la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [12] sera condamnée à payer 1.500 euros à M. [Z] pour les frais engagés pour son recours.
La compagnie [22], qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la compagnie [23] de sa demande d’annulation de l’avis du [Adresse 10] en date du 2 février 2024 ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la maladie « syndrome dépressif » déclarée par M. [R] [Z] le 13 novembre 2014 ;
DIT que M. [R] [Z] sera rempli de ses droits par la [8] au titre de la législation professionnelle, en ce compris la détermination de la date de guérison ou de consolidation, l’éventuel taux d’IPP, le rappel des indemnités journalières dues ;
DEBOUTE M. [R] [Z] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [R] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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