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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 oct. 2024, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01141 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDPX
AFFAIRE : [T] [F] C/ [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
née le 01 Juin 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2024 – Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Damien MONTIBELLER – 2632 (Grosse + expédition)
Maître Garance JACQUEMOND-COLLET – 3547 (expédition)
[T] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 5 juin 2023 Madame [N] [Y] pour voir constater la résiliation du bail professionnel qu’elle lui a consenti le 30 octobre 2019 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 7560 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 janvier 2023 de payer la somme principale de 1673,70 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de janvier 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4521,70 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 janvier 2023, la clause pénale de 452,17 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, [N] [Y] soutient que les demandes sont irrecevables comme portant sur un paiement et non pas sur une expulsion et visant une demande inférieure à 5000 euros non précédée d’une tentative de règlement amiable du conflit.
Elle demande de condamner Madame [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire elle demande de constater qu’elle a quitté le local le 30 octobre 2023, reconnaît devoir la somme de 5391,01 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 octobre 2023, des frais de remise en état reconnus et imputation faite du dépôt de garantie.
Elle sollicite des délais de paiement de 24 mois, s’oppose au versement d’une clause pénale et demande la réduction de la somme au titre des frais irrépétibles.
Lorsque l’assignation lui a été délivrée, Madame [Y] avait donné sa dédite le 27 décembre 2022 pour le 30 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, [T] [F] porte à la somme de 7632,02 euros le montant de ses demandes principales, à 742,46 euros le montant de la clause pénale, à 1187,20 euros le montant au titre des dépenses qu’elle a prises en charge pour la remise en état du local loué, à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] avait cessé de payer ses loyers à compter de sa dédite donnée le 27 décembre 2022 pour le 30 juin 2023. Elle a ensuite le 8 mai 2023 sollicité la signature d’un nouveau bail. L’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé que le 7 novembre 2023 compte tenu de l’opposition du preneur à laisser entrer plus tôt le commissaire de justice. La clause résolutoire est acquise depuis le 9 février 2023 et les demandes sont recevables.
Madame [Y] ne conteste pas le montant des loyers mais celui des charges. Elle a adressé chaque année un compte précis des charges à sa locataire et lui a envoyé l’ensemble des répartitions établies par la régie CIFI au titre de chaque exercice. Elle produit les avis de taxe foncière de 2019 à 2022. Elle justifie des dépenses engagées pour la remise en état du local.
SUR CE :
La demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut des causes du commandement du 9 janvier 2023 est recevable dès lors que la bailleresse soutient que le preneur était défaillante dans le paiement de ses loyers et charges alors qu’elle occupait toujours les lieux. Dès lors cette demande indéterminée ne devait pas être précédée obligatoirement d’une tentative de règlement amiable du litige et les demandes sont recevables.
Il est constant que Madame [Y] a quitté les locaux le 31 octobre 2023. Madame [F] justifie des charges dues par la locataire, par la production des décomptes de charges de copropriété, la réparatition des charges, les avis de taxes foncières, les consommations d’eau, les charges afférentes au parking mis à disposition jusqu’au 31 août 2022, la dépense de paramétrage de l’interphone.
Il apparaît de la régularisation des charges pour 2023 que Madame [Y] reste devoir la somme de 207,38 euros. Il est également justifié de sommes dues de 684 et de 218,40 euros au titre des dépenses engagées pour la remise en état du local et de 284,80 euros au titre de clés non restituées contraignant à changer des serrures. Il convient ainsi de fixer la dette de Madame [Y] à la somme totale de 8819,22 euros, dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 1890 euros, soit la somme de 6929,22 euros, qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Madame [Y] ne justifie ni n’invoque de difficultés financières justifiant que lui soient accordés des délais de paiement.
L’application par le juge des référés de la clause pénale se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que seul le juge du fond a compétence pour la moduler en fonction des éléments de l’espèce.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons l’action recevable.
Constatons la résiliation du bail à la date du 10 février 2023.
Constatons que [N] [Y] a quitté les lieux le 31 octobre 2023.
Condamnons [N] [Y] à payer à [T] [F] la somme provisionnelle de 6929,22 (six mille neuf cent vingt-neuf euros vingt-deux cents) euros au titre des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 janvier 2023 sur la somme de 1673,70 euros.
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Disons n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons [N] [Y] à payer à [T] [F] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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