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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mai 2026, n° 26/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGC – M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [B] [M]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [B] [M]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis d’office,
En présence de M. [X], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU [Localité 1]
Représenté par Maître NGANGA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Motivation de l’acte administratif et défaut d’examen sérieux de la situation : placement en rétention en vue d’une réintégration en Allemagne. L’arrêté est motivé par deux arguments : 1) rejet de la demande d’asile par l’Allemagne mais il n’y a aucun élément dans le dossier hormis les dires de l’intéressé (défaut de vérification de la part de la préfecture) ;
— Défaut d’appréciation au regard de son état de santé : 2) ne bénéficie pas d’un lieu de résidence effectif et permanent, Monsieur vivant dans la “jungle” mais le préfet est au courant de l’état de santé de l’intéressé qui a été hospitalisé pendant près de 24h au CHR de [Localité 2], ce qui n’apparaît pas dans le dossier, aucun éléments médicaux. Au début de la garde à vue, des prescriptions médicales ont été données. Il n’y a donc pas eu d’examen complet de la situation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Recours motivé en fait et en droit : l’arrêté reprend les différentes mentions concernant l’intéressé, ainsi que les dispositions du CESEDA. Il est fait une demande de réadmission auprès des autorités allemandes.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation : inexistante puisqu’il y a en procédure un certificat médical de compatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention. Aucun élément médical rapporté ne permettant de démontrer cette incompatibilité. Il ne ressort pas de cette hospitalisation que son état de santé soit incompatible.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que manquent au dossier le procès-verbal d’interpellation, les procès-verbaux de notification initiale de début de garde à vue en violation de R743-2 CESEDA. Constitue une pièce de justification utile tous documents ayant conduit au placement en garde à vue (arrêt C. CASS 2018).
— Défaut de notification des droits en garde à vue au Parquet de Lille : est absente la notification initiale ; de plus, droits notifiés à partir du 3 mai à 20h35 alors que l’interpellation est intervenue à 15h35. La notification est intervenue auprès du parquet de Dunkerque alors que c’est la PAF de Lille qui a interpellé l’intéressé : le Parquet de Lille aurait donc dû être avisé du déroulement de la garde à vue. Incohérence dans la mesure où le parquet de Lille a été informé du placement en rétention.
— Monsieur a fait un malaise en garde-à-vue le 5 mai à 9h35 ; est resté aux Urgences jusqu’au 6 mai, 1h du matin. Or, nous n’avons aucun élément médical produit au dossier (cf. fiche CRA). Cette admission au CHR est incompatible avec un placement en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Concernant l’avis à parquet : avis à parquet fait au parquet de Dunkerque puisque la procédure a commencé sous sa tutelle.
— Sur l’absence de pièces justificatives utiles : elles ont été communiquées par la préfecture (procès-verbal de saisine relatant l’interpellation de l’intéressé).
— Monsieur pouvait communiquer des pièces pour démontrer sa vulnérabilité.
— Sur le fond : diligences effectuées par la préfecture puisqu’est communiquée la demande de réadmission.
— Il y a un procès-verbal de transport daté du 3 mai, 19h.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis désolé s’il y a une erreur de ma part ou si j’ai fait quelque chose hors la loi. J’ai une plaque dans mon dos, dans mes jambes parce que j’ai eu deux balles, mon état de santé n’est pas bon, je suis allé à l’hôpital. J’étais dans un état critique. Je m’excuse encore si j’ai fait une erreur, il n’y en aura plus de ma part.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] ;
Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/05/2026 réceptionnée par le greffe le 06/05/2026 à 15h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [M]
né le 23 Septembre 1997 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat commis d’office,
en présence de M. [X], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 5 mai 2026 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 mai 2026, reçue le même jour à 15h53, M. [B] [M] a saisi le juge délégué aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [B] [M] soutient les moyens suivants :
— motivation de l’acte administratif et défaut d’examen de la situation.
— erreur d’appréciation au regard de l’état de santé.
Le conseil de l’intéressé expose qu’en application de l’accord Dublin, la préfecture dispose de 15 jours pour obtenir l’accord des autorités allemandes pour son transfert.
Il soutient que le fait qu’il ait été débouté de sa demande d’asile dans un autre Etat membre n’est fondé que sur les déclarations de son client mais qu’aucune preuve de la part de la préfecture du refus de sa demande d’asile n’est produite en procédure.
Sur l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil : pas d’attestation d’hébergement produite puisque l’intéressé déclare habiter dans la jungle. Toutefois, le préfet sait qu’il a des difficultés de santé, résultant du certificat médical initial de la garde-à-vue. Aucun élément médical ne figure quant à son hospitalisation de 12 heures au centre hospitalier de [Localité 4].
Il estime donc qu’il n’y a pas eu eu un examen complet de sa situation et que son état de santé n’a pas été pris en consédiération.
Le représentant de l’administration expose que :
la préfecture n’est pas obligée de rappeler tous les éléments de la situation du retenu ;sur l’état de vulnérabilité : un médecin a considéré que son état de santé n’était pas suffisamment grave pour justifier de l’incompatibilité de la garde-à-vue ; aucun élément médical sur l’incompatibilité de la mesure de rétention n’est produite malgré son hospitalisation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
sur l’avis à parquet : l’avis à parquet a bien été fait à Dunkerque ;
Le conseil de M. [B] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
irrecevabilité de la requête préfectorale : la procédure policière commencerait sur reprise de garde-à-vue ; toutefois on n’a pas de pièce initiale sur le début de garde-à-vue alors que le préfet doit joindre toutes les pièces du dossier ; absence de procès-verbal initial de notification des droits en garde-à-vue ;lorsque la PAF prend en charge l’intéressé à 15 heures 35 au commissariat de [Localité 4], il est notifié certains droits mais qu’à partir du 3 mai à 20 heures 35 alors que l’interpellation intervient le 3 mai à 15 heures 35 ; que la notification des droits intervient auprès du parquet de Dunkerque et non du parquet de Lille qui aurait dû être avisé du placement en garde à vue ; sur le malaise en garde à vue : le procès-verbal du 5 mai à 9 heures 35 indique que l’intéressé reste de 9h 35 au 6 mai à 9 heures du matin à l’hopital mais aucun élément sur les éléments justifiant de son hospitalisation au CHR ne sont produits, que cette hospitalisation est incompatible avec son placement en rétention, raison pour laquelle la procédure est irrégulière ;Aucun élément entre la fin de garde à vue et son placement en rétention au CRA le 6 mai à 1 heure du matin ne figure en procédure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
II. Sur la régularité de la procédure judiciaire :
Sur la durée de la garde-à-vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose :
« II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article Prévisualiser : 803-3803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
En l’espèce, M. [B] [M] s’est vu notifier son début de garde à vue le 3 mai 2026 à compter de 20h58.
Il résulte du procès-verbal de saisine qu’il a été placé en garde-à-vue au commissariat de [Localité 4] à compter du 3 mai 2026 à 15 heures 35.
Toutefois, ses droits ne lui ont été notifiés que le même jour à compter de 20 heures 35.
Aucun avis à parquet sur le placement en garde à vue à [Localité 4] ne figure en procédure.
La demande de prolongation a été sollicitée au parquet selon procès-verbal du 4 mai à 11 heures 55 et la notification de la garde-à-vue de l’intéressé le 4 mai à 13 heures 25, soit moins de 24 heures avant son placement en garde à vue le 3 mai à 15 heures 35.
Sur la tardiveté de l’avis à parquet :L’article 63 du code de procédure pénale dispose :
« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de Prévisualiser : l’article 62-2l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de Prévisualiser : l’article 63-1.l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine que M. [B] [M] a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 4] le 3 mai 2026 à compter de 15 heures 35.
Aucun avis à parquet lors du placement en garde à vue à [Localité 4] ne figure en procédure.
Toutefois, l’avis au procureur de la République et la notification de ses droits ne sont intervenus respectivement que le même jour à 20 heures 58 et à 20 heures 35.
Il ressort donc des éléments produits en procédure que l’avis au procureur du placement en rétention de M. [B] [M] a été fait très tardivement plusieurs heures après son placement en garde à vue, alors qu’une telle information doit être réalisée dès le début de la mesure selon l’article 63,I. du code de procédure pénale.
Dès lors, la procédure de garde-à-vue, qui est le support ayant permis le placement de l’intéressée en rétention, est irrégulière.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/944 au dossier n° N° RG 26/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGC ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [M] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGC -
M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [B] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08/05/26 Par visio le 08/05/26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/05/26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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