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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/06336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Delphine KERBOUCHE #D2083 Me Gwénaëlle GENIQUE #C1319+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06336
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRKY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine KERBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2083
DÉFENDERESSE
SARL [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1319
et par Me Marie-Elodie JOUANIN de l’A.A.R.P.I. VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06336 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRKY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de l’audience et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [J] [X] ([J]) est spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles.
Dans le cadre de l’aménagement d’appartements situés à [Localité 5] et à [Localité 6], M. [Y] [L] a fait appel à la société Fethi Bati Tendances (Fethi Bati) en qualité d’entrepreneur.
L’entrepreneur a commandé à la société [J] des meubles de cuisine, des meubles de dressing et des meubles de bibliothèque pour un montant de 29 980 euros TTC, le 29 janvier 2021, versant un acompte de 12 000 euros à cette date.
Par courriel du 30 avril 2021 M. [L] a reproché au fabricant des retards, défauts de livraison et défauts de conformité.
Faute de parvenir à un accord amiable en dépit de démarches en ce sens, suivant acte du 19 avril 2023, M. [L] a fait délivrer assignation à la société [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir une indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, intitulées « Conclusions en demande n°2 », ici expressément visées, M. [Y] [L], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240, et 1241 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
JUGER que Monsieur [L] est recevable dans toutes ses demandes ;CONDAMNER la Société [J] [X] à verser à Monsieur [Y] [L] 61.367,58 euros de dommages et intérêts pour les préjudices financiers, moral et d’exploitation majorés de l’intérêt à taux légal ;CONDAMNER la Société [J] [X] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil ;PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;CONDAMNER la Société [J] [X] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;CONDAMNER la Société [J] [X] aux dépens. »
Au soutien des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité civile délictuelle, et du principe selon lequel un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, M. [L] fait état de manquements de la SARL [J] dans le cadre du contrat conclu avec la société FETHI BATI, en vue de la fabrication et de la livraison de meubles pour l’aménagement de ses appartements situés à [Localité 5] et à [Localité 6].
Concernant les manquements, il invoque : des erreurs et négligences dans le métrage des espaces pour le dressing, la bibliothèque et les étagères de la cuisine, des trous de fixation apparents dans la bibliothèque, des reports de livraison des portes du dressing puis leur livraison surdimensionnées, le surdimensionnement de la banquette de la bibliothèque et des étagères de la cuisine, le défaut de conformité des tringles.
M. [L] considère que l’ensemble de ces manquements sont à l’origine de préjudices moraux et financier, notamment d’une perte d’exploitation, produisant des éléments visant à les estimer.
Il s’oppose à l’argumentation adverse selon laquelle les malfaçons résulteraient d’une erreur de métrage, d’une pose ou d’une installation hasardeuse imputables à la société Fethi Bati, mettant en avant l’engagement de la SARL [J] de prendre des éléments à sa charge dans le cadre d’une démarche amiable de règlement du différend, qui démontrerait, selon lui, sa reconnaissance d’être à l’origine de manquements. De même réfute-t-il l’affirmation du fabricant selon laquelle il aurait refait un meuble gracieusement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la SARL [J] [X], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
Vu les articles L441-1 et L441-6 du Code du commerce
Vu les articles 1240, 1604 et 1610 du Code Civil,
Vu les pièces produites. REJETER toutes les demandes de Monsieur [L] formées à l’encontre de la société [J] [X] ; CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [J] la somme de 3500 euros et les entiers dépens ; DIRE que l’exécution provisoire ne sera pas accordée. »
La SARL [J] explique que la société Fethi Bati lui a commandé des meubles de cuisine de dressing et de bibliothèque, le 29 janvier 2021, pour un montant de 29 980 euros.
Sur les difficultés de livraison avancées, elle explique que les conditions générales de vente, qui ont été transmises et acceptées par la société Fethi Bati, précisent que les délais d’exécution de sa prestation ont un caractère indicatif et que les livraisons se font aux risques et périls du destinataire, lequel, en cas d’avarie, doit exercer son recours contre le transporteur, seul responsable.
Sur les difficultés de métrage, elle met en avant que l’appartement était en travaux quand il a été réalisé et que, de ce fait, la cheminée de la cuisine, qui devait faire l’objet d’une destruction, était toujours en place, complexifiant la prise de mesures, celle du salon qui devait être maintenue a été détruite alors qu’elle devait être conservée, de même, les dimensions des fenêtres n’étaient pas encore connues. Elle relève des difficultés similaires s’agissant de l’installation du dressing. Elle estime encore que ce sont les travaux d’aménagement de la société Fehti Bati qui ont faussé le métrage.
Se fondant sur les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil relatifs à la vente, elle souligne que la réception par l’acheteur professionnel, sans réserve de la marchandise vendue lui interdit de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité. En application de ces principes, elle considère qu’il appartenait à la société Fethi Bati, en charge de la réception du matériel, de la pose et de l’installation des équipements, le cas échéant, de faire des réclamations au moment de la réception des meubles.
Elle explique qu’elle-même était en charge de la seule fabrication et livraison des meubles, qu’elle a transmis et expliqué les différents plans pour la cuisine, la bibliothèque et les dressings à la société Fethi Bati, en charge de la pose, de l’installation et de la réalisation des projets et que c’est son absence de respect des préconisations de la SARL [J] qui serait à l’origine des malfaçons avancées, lesquelles relèvent du montage et de l’installation des meubles.
Elle explique encore que c’est dans un esprit commercial et non pas en reconnaissance de responsabilité, qu’elle a refabriqué des pièces qui ont été posées.
Elle remet en cause les éléments de preuve apportés par M. [L] s’agissant de l’existence des préjudices qu’il avance ou de leur lien de causalité avec les manquements invoqués.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 13 juin 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
À la suite de l’audience, par message RPVA du 5 juin 2025, le conseil de M. [Y] [L] a formulé des observations.
Les débats étant clos et aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le tribunal, en application de l’article 445 du code de procédure civile, ces observations sont irrecevables.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation
1.1. Sur le principe de la réparation
Aux termes de l’article 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Selon l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19963, Ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13255).
L’engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En application de l’article 9 du code procédure civile, lequel précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention », la charge de la preuve de ces éléments incombe au demandeur.
S’agissant de la preuve des faits juridiques par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
Aux termes de l’article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’obligation de délivrance est remplie si la chose livrée correspond aux caractéristiques convenues entre les parties.
Dès lors, la réception par l’acheteur professionnel, sans réserve de la marchandise vendue lui ne lui permet pas de se prévaloir de ses défauts apparents de conformité (Com., 17 février 2021, n°18-15.012 ; Com., 8 février 2023, n°21-19.068)
En l’espèce, il est constant que la société Fethi Bati a commandé des meubles de cuisine de dressing et de bibliothèque à la SARL [J], le 29 janvier 2021, pour un montant de 29 980 euros, en vue de leur agencement dans les appartements de M. [L] situés à [Localité 5] (dressing) et à [Localité 6] (cuisine, dressing et bibliothèque) (pièce n°5 de M. [L]).
Les parties s’accordent sur le fait qu’ensuite de la signature de ce bon d’achat, la SARL [J] est venue procéder à un métrage avant de livrer les différents modules constitutifs des meubles, lesquels ont ensuite été assemblés et posés par la société Fetih Bati.
Sur le grief tiré d’erreurs de métrage du dressing de [Localité 6], M. [L] verse aux débats des photos qui montrent un surdimensionnement, de même que des échanges de courriels dans lequel M. [J] reconnaît que son entreprise s’est trompée dans le métrage des portes du dressing de [Localité 6], ce dernier indiquant avoir confondu les métrages avec ceux de l’appartement de [Localité 5] et précisant notamment « l’erreur viens de chez nous » ou encore « nous refabriquons les portes dans la plus grande urgence désolé pour cette confusion » (pièce n°15 et 16 de M. [L]).
Les échanges montrent encore que la livraison de ces portes avait été de nombreuses fois reportée, de même que leur remplacement, lequel n’a finalement pas eu lieu (pièce n°15 et 16 de M. [L]).
S’agissant des trous de fixation apparents dans la bibliothèque destinée à l’appartement de [Localité 6], l’examen des photos versées aux débats par M. [L] montre certes des défauts sur les meubles photographiés. Toutefois, rien ne permet d’imputer ces défauts à leur fabrication. Au contraire, certains des défauts au niveau du vissage des pièces, tendent plutôt à accréditer la thèse selon laquelle ils seraient apparus au moment de l’assemblage des modules, notamment du fait d’un serrage trop important des vis ayant altéré la structure (pièce n°11 de M. [L]).
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06336 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRKY
À cet égard, si M. [L] produit notamment une attestation du gérant de la SARL Fethi Bati, lequel indique que ces meubles auraient fait l’objet d’un premier montage puis d’un démontage avant d’être livrés, premier montage dans le cadre duquel les modules auraient été endommagés (pièce n°22 de M. [L]), l’absence de réserve sur ce point lors de la réception des colis ne permet pas retenir l’existence de ces défauts apparents.
Sur les erreurs de métrage s’agissant de la bibliothèque et des étagères de la cuisine destinés à l’appartement de [Localité 6] ou l’absence de conformité du modèle de tringles, les éléments versés aux débats, notamment les courriels échangés entre les parties, ne permettent pas de les établir, notant à cet égard que la proposition de geste commercial de la société [J] ne saurait s’analyser en une reconnaissance d’éventuels défauts de sa part, dès lors que les correspondances entre les parties montrent que M. [L] fait mention de conséquences éventuelles des griefs qu’il formule sur la réputation de l’entreprise [J](pièce n°12 de M. [L]), élément qui pourrait justifier une telle proposition de geste commercial.
Au final, seront retenus comme seuls griefs, le retard dans la livraison des portes du dressing de [Localité 6], de même que leur absence de conformité en raison d’un surdimensionnement imputable à la SARL [J].
1.2. Sur l’estimation des préjudices
Sur le préjudice financier, il est établi que l’absence de conformité des portes de dressing livrées a entraîné la nécessité pour M. [Y] [L] de procéder à leur remplacement, préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 2 400 euros.
Sur le préjudice moral, M. [Y] [L] établit que le gérant de la SARL [J] [X] qui s’est engagé à de nombreuses reprises à livrer les portes de dressing, sans y procéder, pour finalement livrer des portes non-conformes, puis s’engager à les remplacer sans pour autant le faire, a été la source de tracas qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Sur le préjudice tiré d’une perte d’exploitation, M. [Y] [L] n’établit pas que les défauts imputables à l’entreprise [J], à savoir l’absence de livraison de portes de dressing conformes, seraient la cause d’une impossibilité de mettre en location son bien. Dans ses conditions, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
En conséquence, la SARL [J] [X] sera condamnée à payer à M. [Y] [L] les sommes de :
2 400 euros en réparation du préjudice financier lié au défaut de conformité des portes de dressing ;300 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06336 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRKY
La SARL [J] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [J] [X], condamnée aux dépens, devra verser à M. [Y] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE irrecevables les observations de M. [Y] [L] transmises par voie électronique le 5 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL [J] [X] à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 400 (deux mille quatre-cents) euros en réparation du préjudice financier tiré de la non-conformité des portes de dressing ;
CONDAMNE la SARL [J] [X] à payer à M. [Y] [L] la somme de 300 (trois cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande en réparation d’un préjudice tiré d’une perte d’exploitation ;
CONDAMNE la SARL [J] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [J] [X] à payer à M. [Y] [L] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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