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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-SET5
BDF N° : 000124002509
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[P] [M] [S] [O], [R] [L] [K] [N] épouse [O]
C/
[15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [M] [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [R] [L] [K] [N] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
[15]
Siège Social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] ont saisi la [14] de leur situation de surendettement.
Le 19 février 2024, leur demande a été déclarée recevable.
Le 11 avril 2024, la commission a adressé à Monsieur [P] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers, et les a avertis de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 avril 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] ont sollicité la vérification de la créance due à [15] en ce qu’ils contestent la somme de 135.201,88 euros restant et la somme de 94.771,10 euros de montant impayé. Ils informent de l’existence d’une procédure en cours au tribunal judiciaire de Versailles quant à la régularité, aux procédures et au montant de la dette réclamée, l’affaire ayant été renvoyée au 5 juin 2024.
Monsieur [P] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 14 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 11 mars 2025, puis à celle du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [R] [N] épouse [O], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions et demandent de :
A titre principal,
o Juger forclose la totalité de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires de la société [15] à l’encontre de Monsieur et Madame [O],
o Juger prescrite la totalité de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires de la société [15] à l’encontre de Monsieur et Madame [O],
o Prononcer à l’encontre de la société [15] la déchéance totale du droit aux intérêts pour les sommes dues par les époux [O] au titre du contrat de crédit n°5052715 souscrit avec la société [7],
o En conséquence, écarter l’intégralité de la créance de la société [15] du passif,
o Dire qu’aucune somme ne sera due par les époux [O] à la société [15] au titre des intérêts du crédit n°5052715 souscrit avec la société [7],
o Dire que les intérêts réglés par Monsieur et Madame [O] s’imputeront sur le capital,
o Juger qu’aucune poursuite et exécution forcée ne pourra être engagée par la société [15] sur le fondement de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires en application du contrat de prêt n°5052715 souscrit par la société [7] et les époux [O],
Subsidiairement,
o Juger que la banque est forclose et prescrite en l’intégralité de ses demandes de paiement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires pour la période antérieure au 21 novembre 2021,
o Juger abusives et déclarer non écrites la clause contractuelle de majoration des intérêts, la clause contractuelle prévoyant une indemnité de 7%, et la clause de déchéance du terme invoquées par la banque,
o Ecarter l’application de ces clauses abusives,
o Juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et que la totalité du capital restant dû n’est pas exigible,
o Fixer la créance de la société [15] à une somme maximum de 29.624,64 euros,
o Dire que les sommes dues par les époux [O] ne seront assorties d’aucun intérêt,
o Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [O] et les sommes dues par la banque à ces derniers au titre de la restitution des intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
o Fixer la créance de la société [15] au titre des déchéances impayées à la somme maximum de 87.639,56 euros,
o Fixer le montant du capital restant dû à une somme maximum de 102.464,22 euros,
o Dire que les intérêts ne seront dus que pour la période du 21 novembre 2021 au 21 septembre 2023,
o Ordonner la réduction du taux d’intérêt applicable sur les sommes dues,
o Fixer le taux d’intérêt applicable à un taux maximum de 4.65%,
o Réduire la demande de paiement au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro,
o Ecarter la majoration du taux d’intérêts contractuel de 3 points,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge venait à faire droit à la demande de clause pénale de 7%,
o Dire que l’indemnité de 7% sera calculée uniquement sur le montant du capital restant dû (102.464,22 euros),
o En conséquence, fixer la créance de la banque au titre de la clause pénale de 7% à la somme maximale de 7.172,49 euros,
En tout état de cause,
o Dire que les paiements effectués par Monsieur et Madame [O] s’imputeront sur le principal des sommes restant dues,
o Enjoindre la société [15] de communiquer un décompte précis des échéances impayées, mentionnant avec précision les dates et montants des impayés.
La société [15], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions et demande de :
o Débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes,
o Fixer pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance à la somme de 229.972,98 euros arrêtée au 26 février 2024,
A titre subsidiaire,
o Juger non écrite la clause « EXIGIBILITE AVANT TERME », uniquement en ce qu’elle prévoit que la créance de la banque sera exigible immédiatement, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après mise en demeure,
o Juger que la clause « EXIGIBILITE AVANT TERME », en toutes ses autres dispositions n’est pas abusive,
o Fixer pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance à la somme de 117.210,53 euros correspondant aux échéances impayées du 30 juillet 2017 au 5 mai 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié aux débiteurs le 11 avril 2024.
Ils ont formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement. Son courrier est daté du 27 avril 2024.
Leur demande sera donc déclarée recevable en la forme.
2°) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le défaut de qualité à agir de la société [15]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, les époux [O] exposent que la société [15] est dépourvue du droit d’agir dans la mesure où leur co-contractant est la société [10].
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique en date du 4 juin 2007, la société [8] a consenti un prêt (regroupement de crédit) d’un montant de 196.000 euros.
Pour justifier de sa qualité de créancier, la société [15] produit aux débats un extrait Kbis duquel il ressort que la société [11] (sigle [13]) a été dissoute et radiée en date du 30 décembre 2008 au profit de l’actionnaire unique [9].
Il est également justifié que par acte en date du 6 avril 2017, le greffe du tribunal de commerce de Paris a enregistré un acte d’apport d’actifs soumis au régime des scissions entre la société [9] et la SA [12].
Il est enfin justifié que par acte en date du 22 mai 2018, le greffe du tribunal de commerce de Paris a enregistré un procès-verbal d’assemblée général extraordinaire de la société [12] duquel il ressort une nouvelle dénomination sociale à savoir « MILLEIS BANQUE » et dont les extraits KBIS coïncident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société [15] justifie de sa qualité de créancière des époux [O], de sorte que le moyen soulevé tiré du défaut de qualité à agir de ladite société visant à écarter sa créance de la présente procédure sera rejeté.
Sur le titre exécutoire
Il résulte de ce qui précède que la société [15] dispose d’un titre exécutoire, dans la mesure où le prêt consenti par la voie authentique comporte en sa page 29 l’apposition de la formule exécutoire et a été repris par la société [15] à la suite des différentes opérations suscitées, sans que ne puisse valablement être opposé le défaut de qualité du clerc de notaire ayant procédé à l’acte, et sans aucune procédure d’inscription en faux, visant à remettre en cause la validité de l’acte authentique n’ait été initié.
Sur la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.311-37 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre [Crédit à la consommation]. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L.311-3 du code de la consommation, sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance ;
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d’un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d’application de l’article L. 311-5.
Le montant visé est fixé à 21500 euros selon les dispositions de l’article D 311-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance contestée consiste en un regroupement de crédits incluant un prêt immobilier d’un montant de 164.151 euros, permettant de considérer, au regard des dispositions sus-citées, que les dispositions relatives à la forclusion de l’action propres aux crédits à la consommation dont se prévalent les époux [O] ne sauraient trouver à s’appliquer.
En conséquence, le moyen tiré de la forclusion sera rejetée.
Il en ira de même s’agissant des causes de déchéances du droit aux intérêts contractuels dont elles se prévalent alors que ceux-ci se fondent sur les règles applicables en matière de crédit à la consommation, non applicables au cas d’espèce.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il a été admis sur ce fondement que le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ; que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Il est constant que les dispositions relatives à la forclusion en matière de crédit à la consommation ne sont pas applicables en matière de crédit immobilier.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.
Il est par ailleurs constant, en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été admis que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Qu’aux termes d’arrêts récents, la Cour de cassation a pu considérer qu’un délai de huit jours ou un délai de quinze jours ne constituaient pas un délai raisonnable en telle hypothèse.
En l’espèce, pour pouvoir apprécier si la demande en paiement relative au capital restant dû est prescrite, il convient de vérifier la régularité de la déchéance du terme prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception unique en date du 2 août 2022 adressée indistinctement à " M. et Mme [P] [O] ", la société [15] a mis en demeure les époux [O] de régler dans un délai maximum de 15 jours une somme de 72.827,24 euros considérant que les termes du plan de surendettement n’étaient pas respectés à ce jour.
Aucun autre courrier antérieur mettant en demeure la régularisation d’échéances impayées permettant le constat de la déchéance du terme n’a été produit aux débats.
Si le courrier produit se réfère à un délai équivalent à celui prévu par la clause d’exigibilité prévue au contrat de prêt, il convient de considérer d’une part que la mise en demeure transmise est irrégulière dans la mesure où elle n’a été transmis qu’à l’un des époux, mais qu’en tout état de cause, et à considérer que les seconds courriers produits sollicitant la régularisation sous quinzaine des échéances du prêt puissent permettre la déchéance du terme, il sera relevé qu’en tout état de cause, le délai de quinze jours prévu est d’une durée trop courte compte tenu de la nature du contrat (prêt immobilier), et notamment compte tenu du montant des sommes sollicitées et ne peut être qualifié de raisonnable au cas d’espèce.
La demande de fixation de la créance d’un montant équivalent au capital restant dû sera donc écartée, de même que la demande relative à la mise en application de la clause pénale prévue au contrat en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée.
Sur la prescription des échéances impayées
L’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Aux termes de l’article L.111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Toutefois, il a été admis que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre et que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
L’article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L.722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, l’action visant à recouvrer de manière forcée sa créance, à savoir une procédure de saisie immobilière a été introduite par assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 21 novembre 2023.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société [15] qui dispose d’un titre exécutoire dès l’origine, a vu une impossibilité d’agir s’agissant des échéances impayées dans la mesure où les voies d’exécution étaient suspendues par l’effet de la procédure de surendettement.
En effet, il est constant que le 07 septembre 2019, la commission a déclaré recevable une seconde demande de traitement de la situation des époux [O] et que par jugement en date du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a confirmé les mesures imposées prévues par la commission de surendettement des Yvelines en date du 29 mai 2018, prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 196 mois au taux maximum de 5,44 %.
Dès lors, il convient de cantonner la demande de [15] s’agissant du montant des échéances impayées à une durée de 2 ans précédant l’acte suspendant la prescription du délai d’exécution (assignation devant le juge de l’exécution du 21 novembre 2023) et d’intégrer les sommes dues postérieurement, s’agissant de créances périodiques dues en vertu d’un titre exécutoire.
Sur le montant de la créance de [15]
S’agissant d’une créance périodique, et dans la mesure où le créancier bénéficie d’un titre exécutoire, il convient d’intégrer le montant des sommes restant due à la date où le jour statue.
En l’espèce, la société [15] produit le tableau d’amortissement duquel il ressort que les époux [O] sont redevables d’une mensualité de 1234,36 euros par mois, selon un taux d’intérêt applicable de 4,649 % et incluant une somme de 62,72 euros au titre de l’assurance.
Les époux [O] n’apportent aucun élément aux débats permettent de prouver qu’ils se sont libérés de leurs obligations pendant ce délai, de sorte qu’il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 86.701,36 euros, intérêts contractuels inclus, aucune raison ne justifiant de les exclure des sommes restant dues. Ce montant prend en compte les mensualités impayées à compter du 5 décembre 2019 jusqu’au 20 janvier 2026 (date où le juge statue), avec application du taux contractuel et sans majoration, et sous déduction du montant de l’assurance, le prêteur ne rapportant pas la preuve d’un mandat de l’assureur lui permettant de solliciter le recouvrement de ces sommes.
Enfin il convient de relever, s’agissant des demandes des époux [O] visant à dire que les intérêts s’imputeront par priorité sur le capital, ou que les paiements effectués par Monsieur et Madame [O] s’imputeront sur le principal des sommes restant dues, que celles-ci ne relèvent pas des pouvoirs du juge dans le cadre d’une demande de vérification de créances mais relèvera du pouvoir de la commission, est du juge le cas échéant en cas de contestation, dans le cadre de l’élaboration des mesures.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Monsieur [P] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance de la société [15] à la somme de 86.701,36 euros correspondant aux échéances impayées du 5 décembre 2019 inclus et arrêtée au 20 janvier 2026, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la [14] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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