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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 23/00059 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YCXU
N° Minute :
AFFAIRE
Association
TUTELAIRE DE MOSELLE, es qualité de tuteur de Mme [V] [P] veuve [C]
C/
[S] [N] [D], [Z] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association TUTELAIRE DE MOSELLE,
es qualité de tuteur de Mme [V] [P] veuve [C]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEURS
Madame [S] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 juin 2006, M. [H] [K] [A] [W] [O] [G] a acheté en viager, de Mme [V] [P] veuve [C], les lots n°1015, 1016, 1244 et 1328 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant jugement d’adjudication rendu le 4 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] ont acquis lesdits lots.
Leur reprochant un défaut de paiement de la rente viagère, le 10 octobre 2022, l’Association tutélaire de Moselle, en sa qualité de tutrice de Mme [V] [P] veuve [C], a fait signifier à Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée à l’acte authentique du 19 juin 2006.
Puis, par actes judiciaires du 27 décembre 2022, elle les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de son assignation, l’Association tutélaire de Moselle, en sa qualité de tutrice de Mme [V] [P] veuve [C], demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’acte authentique de vente du 19 juin 2006 et visée dans le commandement de payer,
— prononcer, en conséquence, la résolution de la vente,
— dire que les arrérages déjà perçus par Mme [V] [P] veuve [C] resteront acquis à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par cette dernière, conformément aux stipulations contractuelles de l’acte authentique de vente (page 7) ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— condamner solidairement Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] à payer la somme de 47 175 euros au titre des rentes arriérées impayées, mensualité de décembre 2022 incluse, somme qu’il conviendra d’actualiser au jour de l’audience,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu choisi par Mme [V] [P] veuve [C], en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et ce, aux frais des défendeurs ou de tous occupants de leur chef,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant de la rente mensuelle,
— condamner solidairement Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux ou celui de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de signification du commandement de payer signifié le 10 octobre 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1654 et 1656 du code civil, qu’en vertu du cahier des conditions de vente, les conditions stipulées à l’acte authentique de vente sont restées applicables, le paiement de la rente étant transmissible aux acquéreurs successifs, et que les défendeurs ne se sont pas acquittés de l’arriéré de rente dans le délai de 30 jours indiqué au commandement de payer.
Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts est conforme aux stipulations de l’acte authentique de vente (page 7) ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Mme [V] [P] veuve [C] s’étant retrouvée dans une situation d’insécurité financière en raison des retards réitérés des défendeurs dans le paiement de la rente, qui est destinée à assurer ses besoins, lesquels sont d’autant plus importants au regard de son âge avancé et des frais générés par sa tutelle.
Elle précise enfin, concernant la demande d’expulsion, que les lots sont voués à retourner, du fait de la résolution de la vente, dans le patrimoine de Mme [V] [P] veuve [C].
Mme [S] [N] [D] et M. [Z] [T] n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales
Selon l’article 1978 du code civil, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Il est toutefois constant que, ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger par une clause résolutoire expresse et non équivoque.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1103 du code civil, tel qu’issu de ladite ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose, de manière presque identique, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il convient de relever que l’Association tutélaire de Moselle mêle deux prétentions juridiquement distinctes, à savoir, d’une part, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et, d’autre part, le prononcé de la résolution judiciaire.
En tout état de cause, l’acte authentique de vente du 19 juin 2006 portant sur les lots n°1015, 1016, 1244 et 1328 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], conclu entre Mme [V] [P] veuve [C] et M. [H] [K] [A] [W] [O] [G], stipule notamment que :
« RENTE VIAGERE
La présente vente est consentie et acceptée moyennant l’obligation par L’ACQUEREUR de servir une rente annuelle et viagère révisable ainsi qu’il sera dit ci-après, créée au profit et sur la tête du VENDEUR d’un montant annuel de QUINZE MILLE TROIS CENTS EUROS (15.300,00 EUR).
Cette rente, due à partir du premier jour du mois suivant la signature de l’acte authentique, sera payable au VENDEUR jusqu’à son décès.
Il est expressément convenu que cette rente sera payable par mensualité de 1.275,00 euros, le premier paiement devant avoir lieu à compter du premier jour du mois suivant la signature de l’acte authentique (soit le 1er juillet 2006) et ensuite tous les premiers de chaque mois et d’années en années, pendant la vie et jusqu’au décès du VENDEUR.
[…]
PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE
Observation étant ici faite que le VENDEUR sera ci-après dénommé « CREDIRENTIER » et L’ACQUEREUR « DEBIRENTIER » dans la partie de l’acte relative aux conditions de la rente viagère.
Il est expressément convenu entre les parties que :
[…]
7) En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du Code Civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise à demeure préalable, purement et simplement sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER et tous embellissements et améliorations apportés aux BIENS vendus seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. » (Sic).
Toutefois, l’Association tutélaire de Moselle ne communique pas le cahier des conditions de vente en vertu duquel ces conditions, stipulées dans l’acte authentique de vente, auraient été transmises aux adjudicataires des lots de copropriété en cause.
Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes ci-avant rappelées.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais de signification du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demanderesse, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute l’Association tutélaire de Moselle, en sa qualité de tutrice de Mme [V] [P] veuve [C], de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’Association tutélaire de Moselle, en sa qualité de tutrice de Mme [V] [P] veuve [C], aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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