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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNND
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
PAE Les Glaisins
4 avenue du Pré Felin – Annecy Le Vieux
74985 ANNECY CEDEX 09
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [D], [A], [B] [W]
né le 08 Janvier 1998 à LYON (69)
65 Impasse des Libellules
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention conclue le 30 mars 2022 et signée de façon manuscrite, Monsieur [D] [W] a ouvert un compte individuel n°96774635820 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Le 16 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Monsieur [D] [W] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 231,95 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,366% (taux annuel effectif global de 5,500%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 novembre 2024 sans que l’accusé de réception ne soit transmis en procédure, une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée une nouvelle fois par recommandé envoyé le 17 décembre 2024 et distribué le 26 décembre 2024. Une troisième mise en demeure portant cette fois-ci sur également sur le solde débiteur persistant sur le compte a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 février 2025 et distribuée le 21 février 2025.(La mise en demeure étant restée sans réponse, la CAISSE REGIONALE DE CAISSE AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a adressé la notification de la déchéance du terme à Monsieur [D] [W] par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 mars 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Une requête en injonction de payer a été rejetée par ordonnance du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa des articles 1103, 1343-2, 1344-1 et 1231-7 et suivants du code civil :
— Juger recevable et bien fondée l’action du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à l’encontre de Monsieur [D] [W],
En conséquence,
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer de la somme de 9 083,84 euros au titre du prêt personnel n°73154364686 (désormais numéroté 00003108975 suite au transfert en contentieux) suivant décompte actualisé au 23/07/2025 comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle de 8%, outre intérêts au taux contractuel et assurance à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 845,15 euros au titre du compte courant n°96774635820 suivant décompte actualisé au 23/07/2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c’est-à-dire au jour de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle qu’il s’agit d’un découvert compte courant et d’un crédit à la consommation. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et précise produire des décomptes actualisés.
Monsieur [D] [W], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Pour les moyens développés par la société demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte courant n°96774635820 :
Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 30 mars 2022, soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
— Le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312- 93 »
L’article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
L’article L. 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraine la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 30 mars 2022 (conditions particulières), accompagné d’un exemplaire des conditions générales.
À la lecture de ces pièces, il apparaît que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE n’a accordé à Monsieur [D] [W] aucune autorisation de découvert.
En l’espèce, ce compte a fait l’objet d’un découvert dès le 30 avril 2024.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sera dite recevable dans sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°96774635820.
Cependant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne produit aucun justificatif de l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération de crédit faite à l’emprunteur en l’absence de régularisation trois mois après le premier dépassement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le compte n°96774635820.
Dès lors, il convient de supprimer du décompte les frais prélevés postérieurement aux 3 mois laissés à l’emprunteur pour régulariser sa situation, soit postérieurement au 31 juillet 2023.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est donc de 682,29 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [D] [W] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le prêt personnel n°73154364686 :
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les relevés de compte (pièce 10), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 juin 2024.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 16 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à Monsieur [D] [W] un prêt personnel d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 231,95 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,366% (taux annuel effectif global de 5,500%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve, de la consultation du FICP, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée ainsi que de la notice d’assurance, de l’étude de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs fournis (notamment l’avis d’imposition 2023, les bulletins de paie des mois de février, mars, avril et mai 2023, et le, contrat de bail pour son logement)du décompte de la créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [D] [W]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’établit comme suit au 12 mars 2025 :
— Echéances échues impayées : 2 344,50 euros,
— Capital restant dû = 6 091,92 euros,
— Indemnité 8% sur le capital restant dû = 487,35 euros.
Soit une somme totale de 8 923,77 euros au paiement de laquelle Monsieur [D] [W] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 5,366% à compter du 12 mars 2025, date postérieure à la mise en demeure.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [W], partie succombante, supportera les dépens en application du l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de :
— 682,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde débiteur du compte bancaire n°96774635820,
— 8 923,77 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,366% à compter du 12 mars 2025, au titre du prêt personnel n°73154364686 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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