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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [V] [I]
Reprsenté par Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Avis à Parquet tardif en violation de l’article 741-8 CESEDA : placement en date du 25/02 à 7h00 avec un avis à parquet à 9h04. La jurisprudence dispose qu’au-delà d'1h20, c’est excessif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Procès-verbal de saisine de la sortie de prison qui indique, dans une ligne annexe, que le procureur a été avisé du placement en rétention. Ce procès-verbal a été dressé à 6h30.
— Sur le fond : diligences effectuées (demande de laissez-passer consulaire en date du 11 février avec une relance en date du 25 février). Plusieurs condamnations (2021 et 2026). Absence de garanties de représentation.
L’avocat répond : c’est le procès-verbal de transport. Il doit être antérieur à la notification du placement en rétention.
La préfecture : cela ne produit aucun grief et aucune irrégularité de la procédure.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par M. [Z] [T];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [I]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2026 notifiée le même jour à 7h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [I] né le 21 septembre 1992 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h16, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration conclut au rejet du moyen invoqué. Il s’agit d’un deuxième avis, une fois la personne admise au centre de rétention administrative mais dès le procès verbal de saisine lors de la sortie de prison, il est fait état d’un avis dans une ligne distincte du procureur de la république du placement en rétention qui n’est donc pas tardif, car même antérieur, il n’y a pas de grief ; l’avis 0 parquet peut être fait avant.
Sur le fond de la demande de prolongation, l’administration demande de faire droit car elle justifie des diligences avec la demande d’un laissez-passer consulaire, elle relève que la personne a fait l’objet de plusieurs condamnations et ne dispose pas de garantie de représentation.
Le conseil de [V] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— au visa de l’article L741-8 du ceseda, il relève l’absence d’un avis immédiat au PR du placement en rétention (pages 7 et 23) puisqu’intervenu 2h04 après le début, il est excessif.
Il ajoute que sur le procès verbal de transport aucune heure n’est indiquée, le moyen est maintenu, et il est antérieur au placement en rétention.
Bien que régulièrement convoqué, [V] [I] n’a pas voulu comparaître devant le magistrat délégué du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R 743-6 du Cesdeda, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il en résulte que la comparution de l’étranger n’est pas requise pour statuer sur la demande formée par l’autorité administrative.
Il y a donc lieu de statuer en l’absence de [V] [I].
Sur la tardiveté de l’avis à parquet
En l’espèce, il ressort du procès verbal de transport et de prise en charge qui s’est ouvert le 25 février 2026 à 6h30 que l’acte a été clôturé à 6h50 de la levée d’écrou de [V] [I]. Or, il y est précisé que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lille a été avisé. Il s’en déduit jusqu’à preuve du contraire que le Procureur de la République du lieu du centre de rétention a été effectivement avisé du placement de l’intéressé en rétention, antérieurement à celui-ci, puisque [V] [I] a été avisé de la mesure entre 6h50 et 7h00 mais qu’ainsi les dispositions de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont été respectées puisque si ces dispositions prévoient qu’un avis soit immédiatement fait du placement en rétention, elles n’excluent pas que l’avis soit préalablement fait de la mesure. Dès lors, l’avis fait à 9h04 n’est que la réitération de l’avis précédent, il s’en déduit que la diligence légale a été régulièrement faite, dès lors le moyen qui manque en fait sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 24 février 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 février 2026, relancée le 25 février 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er mars 2026 à 7h00 ;
Fait à [Localité 3], le 27 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXQ -
M. [Z] DU NORD / M. [V] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Z] [T] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 27.02.26
L’AVOCAT
Par mail le 27.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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