Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 14 avr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 avril 2025
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 15 janvier 2026
Débats en audience publique du : 12 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [S] a été embauché par la société [E] à compter du 1er mars 2000 et au dernier état de la relation contractuelle occupait le poste de conducteur d’engins.
Le 8 décembre 2023 le docteur [X] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite ».
Le 8 mars 2024, Monsieur [J] [S] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 8 décembre 2023 pour « tendinopathie épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA, saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, et a rendu un avis défavorable le 15 janvier 2025.
Le 27 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [J] [S] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [1].
Saisie par l’assuré le 27 février 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, par décision du 5 mars 2025 notifiée à Monsieur [J] [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2025, Monsieur [J] [S] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 30 mai 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [1] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont Monsieur [J] [S] est atteint, objet du certificat médical initial du 8 décembre 2023, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 29 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [J] [S] demande au tribunal de juger que sa maladie, objet du certificat médical initial du 8 décembre 2023 a été directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,
— HOMOLOGUER l’avis du 29 septembre 2025 du CRRMP PACA CORSE ;
— CONFIRMER la décision du 27 janvier 2025 de refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] [S], objet du certificat médical du 8 décembre 2023, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L.461 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau 57 des maladies professionnelles précise notamment :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient de rappeler que le [1] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [1] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [J] [S] a fait l’objet du certificat médical initial du 8 décembre 2023, mentionnant : «tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie.
Le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a décidé au regard des conclusions de l’enquête de transmettre le dossier au [1] de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 15 janvier 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que «… l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Saisi par le tribunal, le CRRMP de la Région PACA-CORSE, dans son avis du 29 septembre 2025 a indiqué que :
« … L’avis du médecin du travail a été consulté.
La description du dernier poste de travail ne permet pas de retenir une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière suffisamment élevées pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée ». Il en conclut que « En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Monsieur [J] [S] produit trois attestations de témoins qui mentionnent qu’il se portait toujours volontaire pour descendre de l’engin qu’il conduisait et aider l’équipe, l’un des témoins précise qu’il n’hésitait pas à « donner un coup de main » dans les travaux de « manutention, maçonnerie, passe de réseaux ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n’est pas remplie, et que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui s’impose à elle, ne retient pas le lien direct entre la maladie et le travail.
L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère relève que la liste limitative des travaux n’est pas remplie, dès lors que son dernier poste, depuis l’année 2015, est essentiellement constitué de la conduite d’engins et d’une aide ponctuelle au chantier.
Toutefois, il en résulte que depuis 2020, les travaux exécutés comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— à 90° lors des montées et descentes de l’engin, que l’enquêteur chiffre à 7 minutes par jour soit 6 à 7 montées par jour,
— à 60°, lors de l’aide ponctuelle en tant que manœuvre, que l’enquêteur chiffre à 1h18 par jour.
Les attestations produites par Monsieur [J] [S] confirment l’importance de l’aide qu’il apportait au sein de l’équipe, en qualité de manœuvre, travail au cours duquel il accomplissait des tâches entraînant des mouvements sans soutien en abduction de l’épaule droite.
En outre, Monsieur [J] [S] décrit également au cours de l’enquête des gestes répétitifs des bras et des épaules lors des manœuvres des leviers et volants de l’engin qu’il conduit, et sur lesquels les deux [1] n’apportent pas de précisions.
Il en résulte qu’il décrit des tâches comportant une gestuelle comportant un décollement des bras par rapport au corps, susceptibles de causer également la pathologie.
Enfin, il sera relevé que la première constatation médicale de la pathologie le 4 novembre 2023 est un jour d’exposition au risque. Il s’agit de la date d’une échographie indiquée en raison d’une scapulalgie droite « depuis plus un an dans un contexte de microtraumatismes répétés et manipulation de charges lourdes ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le travail accompli par le requérant a un lien direct sur la pathologie déclarée par le certificat médical initial du 8 décembre 2023.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [S] de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 8 décembre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la pathologie de Monsieur [J] [S] objet du certificat médical initial du 8 décembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat professionnel ·
- Rôle ·
- Service ·
- Industrie ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Télévision ·
- Logo ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Demande ·
- Création ·
- Titre ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
- Assureur ·
- Élan ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assurance des biens ·
- Personnes
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Pont
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Immatriculation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.