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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEH6 – Mme [E] [V]
Ordonnance du 09 octobre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [R] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [E] [V]
née le 11 Janvier 1970 à MEAUX (77100), demeurant 2 square Montmirail – 77260 LA FERTE-SOUS- JOUARRE
en hospitalisation complète depuis le 30 septembre 2025 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [N] [D], né le 30 Juillet 2003
2 square Montmirail
77260 LA FERTE-SOUS- JOUARRE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [V], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 06 octobre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [E] [V] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 09 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [E] [V] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins.
Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 09 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [E] [V] a été hospitalisée le 30 septembre 2025 à la suite d’un délire de persécution (a l’impression que ses voisins et ses collègues se moquent d’elle), d’un trouble du comportement (ne sort plus de chez elle depuis 3 semaines), de propos délirants, pas de critique des troubles, d’un déni des troubles, et refusant d’être hospitalisé.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 06 octobre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persistance des propos délirants de persécution, avec adhésion totale et participation affective intense, une adhésion passive aux soins et une anosognosie, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation. Mais a exprimé sa volonté de pouvoir sortir du bâtiment afin de pouvoir fumer quelques cigarettes à l’air libre et pas seulement dans une salle fermée.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [E] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
DISONS que la possibilité pour la patiente de pouvoir s’aérer en la présence de personnels de l’établissement semble appropriée.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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